Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-16.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.575
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel X...,
2 / Mme Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section B), au profit de Mme Jane Z..., demeurant "Le Chambord" A, boulevard de Paris à Toulon (Var), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué que, le 13 novembre 1987, les époux X... ont acquis un fonds de commerce de Mme Z... et lui en ont payé le prix ; qu'ils lui ont, en outre, remis un chèque d'un montant de 300 000 francs, en règlement du stock, et obtenu d'elle qu'il ne soit pas présenté immédiatement à l'encaissement ;
qu'en janvier 1989, ils ont refusé de payer le montant du chèque, au motif qu'ils avaient déjà réglé diverses sommes au titre du stock et qu'ils ne devaient plus rien, les marchandises s'avérant en grand nombre, invendables ;
Attendu que, pour condamner les époux X... à payer la somme de 300 000 francs à Mme Z..., l'arrêt retient que, même après l'expiration du délai de l'action en recours prévu par l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935, le chèque litigieux vaut encore comme reconnaissance de dette et qu'ils n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce qu'ils ne doivent pas la somme concernée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce chèque, représentant un mandat de payer donné par le tireur au tiré, ne constituait qu'un écrit rendant simplement vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire à l'encontre du tireur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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