Cour de cassation, 08 octobre 1987. 84-45.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.184
Date de décision :
8 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1984 par la Cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la société civile d'exploitation LES HERITIERS DE LEON MOREUX, route de la Maule à Noisy-le-Roi (Yvelines),
défenderesse à la cassation
La société civile d'exploitation LES HERITIERS DE LEON MOREUX a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1987, où étaient présents :
M. Scelle, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, Mme Blohorn-Brenneur, Conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Conseillers, M. X..., Melle Sant, Conseillers référendaires, M. Picca, Avocat général, Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, Conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de la société civile d'exploitation Les Héritiers de Léon Moreux, les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé par lettre du 18 mars 1977 par la société civile d'exploitation Les Héritiers de Léon Moreux, en qualité de directeur technique, à compter du 24 mars 1977 ; que le 18 mars 1977, le conseil de gérance avait précisé ses pouvoirs et lui avait accordé, outre des attributions techniques, des attributions administratives, sauf à respecter les restrictions fixées par le conseil de gérance ; que par lettre du 2 juillet 1978, M. Y... a fait connaître que devant la gravité de la situation financière, il entendait désormais subordonner sa signature à l'accord préalable du conseil de gérance pour les ordres bancaires résultant de la décision des dirigeants sociaux ; que le 12 juillet 1978, les associés faisant valoir que M. Y... avait renoncé à assurer dans sa totalité la mission qui lui avait été confiée, lui donnaient acte de sa démission et estimaient que son attitude présentait les caractères d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Les Héritiers de Léon Moreux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité de préavis et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive, par le salarié, de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort de la lettre du 2 juillet 1978 que M. Y... ne se bornait pas à vouloir soumettre dorénavant le règlement de certaines dépenses au contrôle a priori du conseil de gérance, mais qu'il entendait également subordonner à l'accord préalable de celui-ci sa signature pour tout ce qui était de nature à engager la responsabilité de la société vis-à-vis des tiers, tels les attestations, certificats, renseignements demandés par l'administration, et qu'il demandait en outre la désignation d'un délégué de la société ayant pouvoir de donner l'accord préalable ou de signer toutes les opérations qu'il prétendait soumettre à cet accord ; qu'il s'agissait donc d'un refus par M. Y..., d'exercer lui-même certaines fonctions définies au procès-verbal de délibération de la séance du conseil de gérance du 18 mars 1977 et qu'il avait jusqu'alors remplie et que ce refus aurait nécessité la nomination d'un autre directeur, que dans ces conditions l'arrêt attaqué, en considérant que M. Y... n'avait pas apporté de modification substantielle à ses atributions, a dénaturé la lettre du 2 juillet 1978 et la délibération du conseil de gérance du 18 mars 19 77 et violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-13 du code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a pu estimer, sans encourir le grief de dénaturation, que M. Y... n'avait apporté aucune modification substantielle à ses attributions, qui demeuraient inchangées dans leur consistance, mais avait pris une mesure nécessitée par la situation critique de l'entreprise qui permettait au conseil de gérance d'apprécier en temps utile l'opportunité des décisions à prendre, conformément à l'intérêt de l'entreprise ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi incident ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt a énoncé que la règle édictée par le Code du travail concernant les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement devait s'appliquer et que l'octroi de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sollicitée par le salarié, était subordonnée à une ancienneté au moins égale à 2 ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon la convention conclue entre les parties, M. Y... avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement dès lors qu'il était licencié après l'expiration de la période d'essai, la Cour d'appel qui a ajouté au contrat la condition d'ancienneté qu'il n'exigeait pas, en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 2 0 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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