Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/00858 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2E2
du 01 Août 2024
N° de minute 24/01143
affaire : S.A.S. ABA LUXURY B&B
c/ S.A. GENERALI IARD
Grosse délivrée
à Me Nino PARRAVICINI
Expédition délivrée
à Me Stéphane GALLO
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Avril 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. ABA LUXURY B&B
Prise en la personne de sa présidente Mme [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 01 Août 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, la SAS Aba Luxury B&B a fait assigner en référé la SA Generali Iard aux fins de voir :
Juger que l’appartement grand luxe loué par la société Aba Luxury B&B en meuble par chambres a été gravement endommagé suite à un vol avec dégradations et vandalismes ;
Juger que l’appartement grand luxe loué par la société Aba Luxury B&B est resté dégradé faut de dédommagements et que la société Aba Luxury B&B a mis fin à l’exploitation du meuble ne pouvant plus régler les loyers ;Condamner à titre provisionnel la société Generali, assureur de Aba Luxury B&B, à lui verser la somme de 125 000 euros en indemnisation de la perte d’exploitation, de la perte d’activité, des dommages subis aux chambres et des vols subis ;
Condamner à titre provisionnel la société Generali, assureur de Aba Luxury B&B, à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 4 juin 2024, la SAS Aba Luxury B&B a actualisé ses demandes et conclu aux fins de voir :
Juger que l’appartement grand luxe loué par la société Aba Luxury B&B en meuble par chambres a été gravement endommagé suite à un vol avec dégradations et vandalismes ;
Juger que l’appartement grand luxe loué par la société Aba Luxury B&B est resté dégradé faut de dédommagements et que la société Aba Luxury B&B a mis fin à l’exploitation du meuble ne pouvant plus régler les loyers ;
Juger que le rapport de Madame [L] [S] (Polyexpert) n’a pas été communiqué préalablement à la présente procédure et concomitamment aux conclusions de la compagnie Generali Iard en avril 2024 ;
Juger qu’aux termes de ce rapport, il est fait état de la nécessité d’obtenir des documents supplémentaires mais qu’un préjudice justifié à hauteur de 5273 euros est arrêté de manière incontestable (143 passeports + 2280 espèces + 2300 serrures + 550 euros porte = 5273 euros) ;
Débouter la société Generali Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner à titre provisionnel la société Generali, assureur de Aba Luxury B&B, à lui verser la somme de 125000 euros en indemnisation de la perte d’exploitation, de la perte d’activité, des dommages subis aux chambres et des vols subis ;
Condamner à titre provisionnel la société Generali, assureur de Aba Luxury B&B, à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Generali Iard a conclu aux fins de voir :
Constater l’incompétence du juge des référés pour absence de dommage imminent et de contestations sérieuses ;
Rejeter les demandes et condamnation formées par la société Aba Luxury ;
Rejeter la demande de condamnation au versement à titre provisionnel de la somme de 125000 euros par la société Generali ;
Rejeter la demande de condamnation au versement à titre provisionnel de la somme de 5000 euros par la société Generali au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Aba Luxury au versement d’une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 4 juin 2024 de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
En l’espèce, la SA Generali Iard soulève, in limine litis, l’incompétence du juge des référés en raison de l’absence de dommage imminent et l’existence de contestations sérieuses quant à la demande provisionnelle de la SAS Aba Luxury B&B.
Toutefois, ces motifs ne permettent pas de justifier une incompétence du juge des référés mais seulement de conclure au débouté des demandes.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la SA Generali Iard sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, la SAS Aba Luxury B&B et la SA Generali Iard ont conclu un contrat d’assurance, en date du 24 décembre 2021, couvrant un appartement sis [Adresse 2] [Localité 1]. Des actes de vandalisme y aurait eu lieu entre le 26 et le 27 novembre 2022, selon procès-verbal de police du 2 décembre 2022. La demanderesse aurait immédiatement déclaré le sinistre à son assureur et transmis les pièces sollicitées par l’expert de la SA Generali Iard. Le rapport d’expertise extrajudiciaire en date du 6 mars 2023 produit par la défenderesse n’aurait pas été transmis à la SAS Aba Luxury B&B antérieurement à la présente instance. Ledit rapport conclut que « la réclamation de votre assuré n’est ni détaillé, ni étayée et nous ne sommes pas en mesure de chiffrer les dommages en l’état ». Toutefois, celui-ci mentionne également une estimation des préjudices subis par l’assuré à hauteur de 143 euros pour contenu personnel, 2280 euros pour frais de serrurerie suite au vol des clefs, 2300 euros correspondant aux espèces contenues dans un meuble fermé à clef ainsi que 550 euros au titre de la détérioration immobilière. Les préjudices subis par la SAS Aba Luxury B&B sont donc incontestables, a minima, à hauteur de la somme de 5273 euros. La SAS Aba Luxury B&B fait toutefois état d’un préjudice d’un montant de 129862,76 euros.
La SA Generali Iard allègue que certains documents ont été demandés à l’issue de l’expertise amiable pour chiffrer les préjudices subis mais n’auraient pas été communiqués par la demanderesse. La défenderesse fait également état de doutes quant à l’absence de faute de la SAS Aba Luxury B&B dans le cadre des circonstances du cambriolage, notamment l’absence de vérification de la prétendue présence de client pendant le cambriolage, l’absence d’effraction sur la porte d’entrée et l’absence d’information quant à la conformité du système d’alarme aux stipulations contractuelles et son état de marche au moment du sinistre. L’attestation de conformité du système de vidéosurveillance produite par la demanderesse ne correspondrait pas à l’installation électrique et n’aurait pas fonctionné le jour du cambriolage.
Toutefois, la SAS Aba Luxury B&B verse aux débats divers éléments probants de l’achat du matériel de vidéosurveillance conforme aux obligations découlant du contrat d’assurance, de la déclaration aux services de police du vol avec dégradations ainsi que des préjudices subis. La demanderesse produit notamment une attestation de la SAS Audit Comptabilité Expertise Associés faisant mention d’une perte d’exploitation correspondant à un montant de 41656,76 euros pour les mois de décembre 2022, janvier et février 2023, une facture du 17 mars 2023 d’un montant de 10208 euros correspondant aux travaux réalisés par la société Art-DeRo ainsi que d’une facture de Web-Med du 20 février 2023 d’un montant de 22500 euros correspondant à la reconstruction des données informatiques perdues pendant le sinistre.
En conséquence, la SA Generali Iard sera condamnée à payer à la SAS Aba Luxury B&B la somme de 125000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par cette dernière.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la SAS Aba Luxury B&B la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA Generali Iard, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 75 et 835 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SA Generali Iard ;
CONDAMNONS la SA Generali Iard à payer à la SAS Aba Luxury B&B la somme de 125 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par cette dernière ;
CONDAMNONS la SA Generali Iard à payer à la SAS Aba Luxury B&B la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SA Generali Iard aux entiers dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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