Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-10.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.882
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Y...,
2 / Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant tous deux à Salbris (Loir-et-Cher), ... ci-devant et actuellement Le Touquet (Pas-de-Calais), "Espoir Cottage", avenue du Château, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1984 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. le percepteur de Neuvy-sur-Barangeon (Cher), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le percepteur de Neuvy-sur-Barangeon, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société "L'Eveil du Centre-Groupe de Nançay" a été taxée d'office pour diverses impositions et pénalités au titre des exercices 1976, 1977 et 1978 ;
que M. et Mme Y... ont été poursuivis par le percepteur de Neuvy-sur-Barangeon, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, au paiement de ces impositions et pénalités dues par la société ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le percepteur soutient que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt attaqué qui a été faite aux époux Y... le 27 juin 1984 ;
Mais attendu que l'acte de signification produit ne comporte pas l'indication de la mairie à laquelle il a été déposé et que les mentions imprimées relatives au dépôt de l'avis de passage prévu par l'article 656 du nouveau Code de procédure civile et à la lettre mentionnée à l'article 658 du même code sont rayées ;
qu'ainsi, faute de satisfaire aux prescriptions des articles 656, 658 et 663 du nouveau Code de procédure civile, la notification, dont l'irrégularité a causé préjudice aux époux Y..., n'a pas pu faire courir le délai de pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le second de ces textes, qui permet de déclarer solidairement tenu de la dette d'impôts et de pénalités d'une société le dirigeant responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui en ont rendu le recouvrement impossible, ne peut être appliqué à des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980 dont ses dispositions sont issues ;
Attendu qu'en condamnant Mme et M. Y... en leurs qualités respectives de gérant de droit et de gérant de fait de la société "L'Echo du Centre-Groupe de Nançay", sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, alors que les impôts litigieux étaient afférents à des exercices antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application du premier et par fausse application du second ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande formée par le percepteur de Neuvy-sur-Balangeon sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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