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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2314332

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314332

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. E A, représenté par Me Paez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'obligation de quitter le territoire français et à l'interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent le droit d'être entendu, garanti par le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - il n'a pas bénéficié des services d'un interprète, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à sa situation professionnelle et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas examiné les quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 21 octobre 1997 à Brahmanbaria (Bangladesh), a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 31 octobre 2022. Par une décision du 20 septembre 2023, la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B D, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination des personnes objet de telles mesures d'éloignement et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté litigieux vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, le 4° de l'article L. 611-1, fondement de la mesure d'éloignement litigieuse, l'article L. 612-1, relatif au délai de départ de droit commun de trente jours et l'article L. 612-8, fondement de la mesure d'interdiction de retour en France. L'arrêté litigieux vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué précise, en fait, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA le 31 octobre 2022, décision confirmée par la CNDA le 20 septembre 2023 et que le requérant ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des circonstances de fait sur la base desquelles elle a été prise. Il en va de même de la décision fixant le pays de destination du requérant, laquelle mentionne la nationalité de ce dernier et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans ce pays. S'agissant de la décision faisant interdiction au requérant de retourner en France, elle indique qu'elle a été prise compte tenu de l'ensemble de la situation de l'intéressé et quant à sa durée, au regard des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que sa durée de douze mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Elle est, dès lors, également suffisamment motivée en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. Si M. A soutient que son droit d'être entendu a été méconnu et qu'il n'a pas eu la possibilité de fournir des éléments sur sa situation personnelle et professionnelle, il ne fait valoir aucun élément précis qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui aurait été susceptible d'affecter le contenu de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 5. Il ne ressort pas des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / () Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 7. M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié des services d'un interprète, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité. Il s'ensuit que la circonstance que le nom de l'interprète, ses coordonnées et la langue utilisée ne figurent pas sur l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Il en est de même de l'absence de mention de l'identité de l'agent ayant notifié cet arrêté. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, l'intéressé, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2022, n'apporte aucune précision sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 13. M. A est entré en France au cours de l'année 2022 afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour de douze mois, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a fait une inexacte application des dispositions précitées des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de le Seine-Saint-Denis du 6 novembre 2023 qu'en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement n'implique pas d'enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées Sur les frais de l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La magistrate désignée, J. CLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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