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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-17.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.487

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., née à Carpentras (Vaucluse), demeurant à Frejus (Var), boulevard de la Libération "La Playa", en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (audience solennelle), au profit de la SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE SACEM, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Grégoire, rapporteur ; MM. Y... Bernard, Massip, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers ; Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de M. X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par un arrêt du 20 novembre 1985, la cour d'appel de Versailles, saisie après cassation d'un litige opposant M. X..., propriétaire d'une discothèque, à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), a constaté que M. X... avait abandonné certains de ses griefs et l'a débouté de ses prétentions qui concernaient l'exigence d'un "prix inéquitable" au sens de l'article 86 du Traité de Rome, l'existence d'une entente illicite et l'abus par la SACEM de sa position dominante ; que la cour d'appel a sursis à statuer sur la question de savoir si les articles 30, 36 et 86 du Traité de Rome faisaient obstacle à ce que la SACEM perçoive des utilisateurs, à l'occasion de l'exécution publique, au moyen de phonogrammes, d'oeuvres des répertoires de sociétés d'auteurs étrangères, un droit complémentaire de reproduction mécanique ; qu'elle a sur ce point posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice des communautés européennes ; que cette juridiction ayant donné sa réponse par arrêt du 9 avril 1987, la cour d'appel de Versailles a, le 2 juin 1988, rendu l'arrêt attaqué, qui a débouté M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi contre l'arrêt du 20 novembre 1985, soutient que la cassation de cette décision entraînera celle de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que le pourvoi n° 87-17.473 dirigé contre l'arrêt du 20 novembre 1985 a été rejeté par un arrêt de la Première chambre de la Cour de Cassation en date de ce jour, et que de ce fait, le moyen se trouve privé de fondement ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de poser à la Cour de justice des communautés européennes de nouvelles questions relatives à la régularité des perceptions dont bénéficie la SACEM ; qu'il soutient que les moyens soulevés par lui à l'appui de sa demande étant de pur droit et recevables en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait refuser de les examiner sans commettre un excès de pouvoir et violer les articles 177 du Traité de Rome et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dessaisie par son arrêt du 20 novembre 1985 de tous les points mis en litige par M. X..., à l'exception de la question relative à la conformité aux règles communautaires du droit complémentaire de reproduction mécanique, la cour d'appel a décidé avec raison qu'elle ne pouvait se prononcer sur des moyens qui ne venaient pas à l'appui de la seule prétention de M. X... dont elle était demeurée saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SACEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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