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Tribunal Administratif de Limoges, 01 septembre 2022. 2200686

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2200686

Date de décision :

1 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, qui a été transmise par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Paris du 18 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir au tribunal que les mentions relatives à l'infraction du 14 août 2021 mentionnée dans la décision litigieuse du 25 février 2022 et ayant donné lieu à la perte de points contestée ont été supprimées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que les mentions du relevé d'information intégral relatives à l'infraction commise le 14 août 2021 ont été supprimées, ne donnant plus lieu à retrait de points. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prononce l'annulation de la décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Limoges, le 1er septembre 2022. Le président, P. GENSAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD aj

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