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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-87.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.131

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrick contre l'arrêt N° 885 de la cour d'appel de ROUEN (chambre correctionnelle) en date du 14 novembre 1990 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 19 amendes de 500 francs chacune pour infractions à l'article L. 221-17 du Code du travail ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 221-17 du Code du travail, de l'arrêté du préfet de la Somme du 2 mai 1979, des d articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir ouvert son établissement le dimanche, en méconnaissance d'un arrêté préfectoral du 2 mai 1979 ; "aux motifs que "les indications recueillies auprès des responsables de la chambre syndicale de l'ameublement du département de la Somme ont permis de constater, qu'en 1979, sur un total de 90 adhérents, seuls 36 avaient pour objet de vendre des meubles au détail, étant précisé que le nombre total d'établissements alors spécialisés dans une telle vente, était de 75 : que sur ces 36 professionnels interrogés sous forme d'un questionnaire qui leur était adressé, seuls 16 ont répondu et parmi eux 10 ont déclaré avoir été favorables à la fermeture des magasins les dimanches et jours fériés ; "qu'il apparait ainsi que les éléments recueillis au cours de l'exécution du supplément d'information ordonné par la Cour n'ont pas permis d'apporter une réponse déterminante aux questions posées, en particulier, rien ne permet d'affirmer ni de contester, que l'accord signé entre les organisations patronales et salariales préalablement à l'arrêté préfectoral, exprimait l'opinion de la majorité des membres de la profession ; que dans ces conditions, l'arrêt préfectroal, qui fait référence à cet accord et qui revêt ainsi toutes les apparences de la légalité devait à ce titre servir de fondement aux poursuites" ; "alors que l'accord préalable à un arrêté préfectoral de fermeture doit exprimer la volonté de la majorité indiscutable des commerçants exerçant la profession concernée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêté attaqué que l'accord entériné par l'arrêté du préfet de la Somme du 2 mai 1979 n'exprimait pas la volonté de la majorité des professionnels de la vente de meubles au détail du département ; que la cour d'appel aurait donc dû constater l'illégalité de cet arrêté et relaxer le prévenu des fins de la poursuite ; que faute de l'avoir fait, elle a violé l'article L. 221-14 du Code du travail ; "et alors qu'il entre dans les attributions de la juridiction répressive de statuer sur la légalité d'un règlement assorti d'une sanction pénale qui lui est d demandée de prononcer ; qu'en toute hypothèse la cour d'appel ne pouvait retenir le prévenu dans les liens de la prévention tout en constatant que rien ne permettait d'affirmer que l'accord signé entre les organisations patronales et salariales ait exprimé la volonté de la majorité des membres de la profession ; qu'en refusant de statuer sur la légalité de l'arrêté du 2 mai 1979, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que la légalité de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail après un accord des syndicats d'employeurs et de travailleurs concernés, est subordonnée à la condition que cet accord exprime la volonté indiscutable de la majorité de tous les professionnels intéressés, syndiqués ou non ; Attendu que Patrick X..., poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions de l'arrêté du préfet de la Somme du 2 mai 1979 pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et prescrivant la fermeture le dimanche des magasins de vente de meubles au détail, a invoqué l'illégalité de cet arrêté qui avait entériné un accord syndical sans qu'il fût établi que cet accord exprimât la volonté de la majorité de tous les professionnels concernés ; Attendu qu'après avoir ordonné une mesure d'instruction, la juridiction du second degré, pour écarter cette exception et déclarer le prévenu coupable, énonce notamment que les éléments recueillis au cours du complément d'information n'ont pas permis d'affirmer ni de contester que l'accord signé entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs ait exprimé l'opinion de la majorité des membres de la profession concernée, et que, dès lors l'arrêté préfectoral qui fait référence à cet accord et qui revêt ainsi toutes les apparences de la légalité "devait à ce titre servir de fondement aux poursuites" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu les textes susvisés et d les principes cidessus rappelés ; D'où il suit que la censure est encourue ; Attendu cependant que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond les éléments lui permettant de faire application de la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de ROUEN en date du 14 novembre 1990 ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Constate l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Somme du 2 mai 1979, base de la poursuite ; Dit en conséquence n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de ROUEN , sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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