Tribunal Administratif de Marseille, 04 décembre 2023. 2208369
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2208369
Date de décision :
4 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Defendini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2022 par lequel la maire de la commune de Marseille a délivré à la SNC Marseille 7ème un permis de construire n° PC 013055 21 00901P0, portant sur la réhabilitation d'un bâtiment à usage industriel en un immeuble de 43 logements sur une parcelle cadastrée section 829B n°218 sise 43 Rue Michel Gachet à Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SNC Marseille 7ème la somme 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la SNC Marseille 7ème, représentée par Me Rosenfeld, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut de l'article L. 600-5 du même code, et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Defendini, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, la SNC Marseille 7ème, représentée par Me Rosenfeld, déclare accepter le désistement.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par Mme A, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Marseille 7ème sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de
Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Marseille 7ème sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la SNC Marseille 7ème et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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