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Tribunal Administratif de Nice, 22 octobre 2024. 2403819

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2403819

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 10 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Chitoraga, demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n°235620 du 12 décembre 2023 du tribunal de céans annulant l'arrêté de refus de séjour pris par le préfet des Alpes-Maritimes et lui enjoignant de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - par l'ordonnance du 12 juillet 2024 par laquelle la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'exécution du jugement n° 2305620. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er octobre 2024 : - le rapport de M. Soli, - les conclusions de Mme Belgueche, rapporteur public, Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions en exécution et conclut à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2024, le rapport de M. Soli, président-rapporteur ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, suite à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, s'étant désistée, par un mémoire en date du 10 septembre 2024, de ses conclusions aux fins d'exécution du jugement du 12 décembre 2024, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement des conclusions en exécution de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président-rapporteur, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le président rapporteur,L'assesseure la plus ancienne Signé signé P. SOLID. GAZEAU La greffière signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière

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