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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 96-13.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.258

Date de décision :

23 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau : Attendu que M. X... a contesté la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie refusant de valider gratuitement, pour le calcul de cette pension, une période au cours de laquelle lui a été versée l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre; que la cour d'appel (Aix-en-Provence,16 janvier 1996) a accueilli son recours contre cette décision ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 161-21 du Code de la sécurité sociale renvoie à un décret la détermination des conditions et limites dans lesquelles les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux peuvent être validées gratuitement pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse lorsqu'elles succèdent à des périodes d'assurance ou à des périodes validables au titre de l'article L. 161-19 du même Code; qu'en examinant les droits de M. X... au regard des seules dispositions de l'article L. 161-21 précité, sans rechercher s'il remplissait les conditions fixées par voie réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-21 et R. 173-18 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de la Caisse régionale d'assurance maladie faisant valoir qu'en application des dispositions de l'article R. 173-18 du Code de la sécurité sociale, le régime compétent pour valider les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux était le régime des pensions civiles et militaires de retraite, la période de perception de l'indemnité faisant immédiatement suite à des périodes militaires validées par le régime spécial, et que la date de perception de l'indemnité n'étant pas antérieure à l'entrée en jouissance de la pension, la période de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux ne pouvait être prise en compte par ce régime selon ses règles propres, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. X..., entré en jouissance de sa pension de vieillesse le 1er décembre 1991, demande la validation gratuite, au titre de cette pension, d'une période du 1er octobre 1954 au 6 avril 1957, au cours de laquelle il a perçu l'indemnité de soins aux tuberculeux, et que cette période fait suite à une période validée au titre de l'article L. 161-19 du Code de la sécurité sociale; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que la période litigieuse était antérieure à l'entrée en jouissance de la pension servie par le régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de la Caisse en les écartant, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud Est aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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