Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-14.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.313
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fullpower motos, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section C), au profit :
1 ) de Mlle Marie Y...,
2 ) de Mlle Carmen Y..., demeurant toutes deux 122, cours du Médoc à Bordeaux (Gironde), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevrau, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Fullpower motos, de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 21 février 1992) que Mlles Y..., alléguant des troubles anormaux de voisinage dus à l'activité de leur voisin, l'entreprise Fullpower motos (FPM), exploitant un commerce de vente et réparation de motos, l'ont assignée en responsabilité et indemnisation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en écartant des débats les constatations effectuées par M. X... dans son rapport produit par FPM et sur lesquelles celle-ci s'était fondée dans ses conclusions pour critiquer le rapport d'expertise judiciaire, au motif que ces constatations n'avaient aucun caractère contradictoire, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ;
alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel FPM avait critiqué les énonciations du rapport d'expertise judiciaire et aurait démontré, en se fondant notamment sur une étude réalisée par la société Omia, que les risques toxicologiques et les nuisances alléguées était en réalité inexistants, compte tenu de la ventilation de la cabine de peinture et du rejet à des hauteurs qu'elle avait d'ailleurs accrues pour une meilleure dissolution dans l'air ; qu'en homologuant le rapport d'expertise, sans s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, il aurait résulté des propres énonciations de l'arrêt que le toluène irrite les voies respiratoires "en faible quantité", ce qui aurait impliqué que l'utilisation de ce produit ne constituait pas un trouble anormal de voisinage ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de Mlles Y... "compte tenu des troubles de santé qu'elles avaient subis", la cour d'appel aurait violé l'article 544 du Code civil ;
alors qu'au surplus, en se bornant à énoncer que l'expert décrivait
"également dans son rapport les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'installation électrique du traitement des gaz d'échappement pour essais moteurs et carburations", sans rechercher si le fonctionnement de cette installation était constitutif d'un trouble anormal de voisinage et sans répondre aux conclusions de l'entreprise FPM faisant valoir que, selon l'expert, l'usage électrique et l'existence des gaz d'échappement n'avaient "aucune incidence pour le voisinage", la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil et, derechef, privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en énonçant que, "s'agissant du bruit, l'expert indique qu'une utilisation normale de l'atelier au poste de travail et non près de la rue devrait être suffisante si les heures de travail sont respectées", la cour d'appel, qui aurait déduit des motifs hypothétiques et n'aurait pas caractérisé l'existence d'un trouble anormal de voisinage généré par le bruit, aurait une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, se référant au rapport d'expertise judiciaire, le caractère agressif pour la végétation et irritant pour les voies respiratoires humaines, même en faible quantité, du toluène provenant des rejets de la cabine de peinture de FPM, la non-conformité de l'installation électrique de traitement des gaz d'échappement et le fait que FPM exécutait une partie de ses travaux, non seulement tard le soir, mais également sur le trottoir, les motos stationnant devant l'immeuble de Mlles Ségovia, et qu'il s'en est suivi pour celles-ci des troubles de santé et des dommages à la végétation de leur jardin ; que, de ces constatations et énonciations, qui ne sont pas hypothétiques, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, déduire l'existence de troubles anormaux de voisinage ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fullpower motos à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public et, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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