Texte intégral
ARRÊT N°23/
FA
R.G : N° RG 21/00194 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FP7G
S.A.S. VITRUVE
C/
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR'
S.A.R.L. CONVERGENCE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 30 SEPTEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 15 FEVRIER 2021 RG n° 2019J02131
APPELANTE :
S.A.S. VITRUVE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION 'CRCAMR'
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. CONVERGENCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 21/11/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 devant Monsieur ALZINGRE Franck, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Juin 2023.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion (CRCAMR) a consenti à la société Thesis un prêt professionnel en la forme d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 100.000 euros, au taux client de 2,3960%, destiné à couvrir les besoins de trésorerie.
En vue de garantir le remboursement du prêt, la société Convergence s'est portée caution solidaire le 27 août 2010 dans la limite de la somme de 66.300 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires, et ce pour une durée indéterminée.
Aux fins de garantie du même prêt, la société Vitruve s'est portée caution solidaire le 11 mars 2013 dans la limite de 100.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires, et ce pour une durée de 120 mois.
La Sarl Thésis a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, décidée par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 22 avril 2015. La CRCAMR a alors déclaré sa créance le 7 juillet 2015, pour un montant de 95.817,59 euros. Les cautions ont été ensuite mises en demeure le 18 juillet 2018, la société Convergence la somme de 66.300 euros, et la société Vitruve la somme de 94.959,89 euros, sans succès.
Par assignation du 11 avril 2019, la CRCAMR a fait citer la Sarl Convergence et la Sas Vitruve devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, en remboursement du paiement de la dette dans la limite de leurs engagements respectifs.
Par jugement du 30 septembre 2020, la juridiction saisie a :
- DECLARE la CRCAMR recevable et bien fondée en ses demandes,
- CONDAMNE la Sarl Convergence à lui payer la somme de 66.300 euros, suivant décompte arrêté au 25 février 2019,
- CONDAMNE la Sas Vitruve à lui payer la somme de 94.959,89 euros, suivant le même décompte, outre intérêts de retard, frais et accessoires,
- CONDAMNE la SAS Vitruve et la Sarl Convergence à payer à la CRCAMR la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE la Sas Vitruve de sa demande reconventionnelle,
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
- CONDAMNE in solidum la Sarl Convergence et la Sas Vitruve aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 85,30 euros TTC,
- DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le 15 février 2021, la Sas Vitruve a interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe le même jour et, a conclu le 10 mai suivant après que l'affaire ait été orientée à la mise en état, suivant ordonnance du 24 février 2021.
La CRCAMR a constitué avocat le 1er mars 2021.
Par exploit d'huissier en date du 20 mai 2021, l'appelante a dénoncé la déclaration d'appel puis signifié ses conclusions et ses pièces.
La société Convergence a quant à elle constitué avocat le 7 juin 2021.
La CRCAMR, suivant conclusions d'incident notifiées le 13 juillet 2021, a sollicité la radiation de l'affaire dans la mesure où l'appelant ne justifiait pas d'avoir exécuté la décision déférée.
La société Convergence a conclu par RPVA le 19 juillet 2021, comportant un appel incident.
En cours d'instance d'appel les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2022, la CRCAMR se désiste de son incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, la CRCAMR sollicite de la cour de voir :
- CONSTATER que les parties ont conclu un accord transactionnel mettant ainsi un terme à leur litige,
- HOMOLOGUER la transaction conclue entre les parties,
- DONNER ACTE à la CRCAMR qu'elle ne s'oppose pas au désistement de la société Vitruve,
- CONSTATER l'extinction de l'instance,
- LAISSER à chacune des parties la charge de leurs propres frais irrépétibles.
En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2022, la Sas Vitruve conclut en ces termes :
- HOMOLOGUER la transaction intervenue entre les parties,
- LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2022, la société Convergence sollicite de la cour de :
- CONSTATER que l'ensemble des parties à l'instance ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 20 juin 2022 mettant fin à leur litige et qu'elles ont conclu devant la juridiction de céans aux fins d'homologuer cet accord,
- HOMOLOGUER la transaction versée aux débats par la CRCAMR,
- CONSTATER en conséquence que la société Convergence se désiste de son appel incident et que la société Vitruve se désiste de son appel principal,
- CONSTATER l'extinction de l'instance,
- DIRE que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 5 octobre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 7 décembre 2022.
MOTIFS
Sur l'homologation
Aux termes des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; elle se caractérise par l'existence de concessions réciproques de la part des parties. Elle doit être rédigée par écrit.
L'article 1565 du code de procédure civile, applicable à la transaction par renvoi de l'article 1567, qualifie expressément l'intervention du juge « d'homologation » afin de rendre la transaction exécutoire. Il n'est donc pas nécessaire qu'une médiation, une conciliation ou encore une procédure de participation ait eu lieu préalablement, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes et son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes m'urs.
En l'espèce, est versé aux débats le protocole d'accord transactionnel conclu entre la CRCAMR, la société Vitruve et la société Convergence, par lequel il a été convenu :
« Article 1 : reconnaissance des engagements de caution solidaire ;
Article 2 : reconnaissance des sommes dues ;
Article 3 : modalités de règlement ;
Article 4 : engagements réciproques ;
Article 5 : prise d'effet du présent protocole ;
Article 6 : portée de la présente transaction ;
Article 7 : manquement au présent protocole ;
Article 8 : homologation de la présente transaction ».
Ce protocole a été signé par la CRCAMR le 15 avril 2022, par la Sas Vitruve le 10 mai 2022 et, par la Sarl Convergence le 20 juin 2022.
L'analyse de son contenu n'engendre aucune observation concernant la conformité de la transaction à l'ordre public et aux bonne m'urs.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande aux fins d'homologation.
Sur le désistement
Le code de procédure civile, en son article 400 dispose que « le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires » et, en son article 401, que « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » L'article 403 du même code indique pour sa part que « le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. » Enfin, l'article 399 rappelle que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Au cas particulier, la société Convergence et la CRCAMR sollicitent le désistement, consécutif à la transaction homologuée tandis que la Sas Vitruve réclame l'homologation. Celle-ci comporte implicitement acquiescement, il sera donc fait droit à la demande de désistement d'appel principal et d'appel incident et, chacune des parties sera condamnée aux dépens tandis que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise au disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la transaction conclue le 20 juin 2022 entre les parties,
CONSTATE le désistement d'appel principal de la Sas Vitruve et, le désistement d'appel incident de la société Convergence, à l'encontre du jugement en date du 30 septembre 2020 prononcé par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (Réunion), ainsi que l'extinction de l'instance,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE les parties aux dépens, par tiers chacune.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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