Cour de cassation, 03 mars 1994. 91-12.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.288
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, dont les bureaux sont ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant :
- la société anonyme Etablissements Jules X..., dont le siège est ... (Doubs), défenderesse à la cassation ;
à :
- l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.243-20, alinéas 4 et 5, du Code de la sécurité sociale, applicables en la cause ;
Attendu que pour exonérer la société Jules X... et Cie, débitrice de cotisations d'assurances sociales, du paiement de majorations de retard laissées à sa charge par l'organisme de recouvrement après remise gracieuse de la totalité de leur fraction réductible, la décision attaquée énonce que les circonstances justifient une remise partielle de la somme restant due ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la remise des majorations de retard, laissées à la charge de la société par l'organisme de recouvrement, ne pouvait intervenir, dans des cas exceptionnels, qu'avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région dont il appartenait au débiteur de justifier, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;
Condamne la société Etablissements Jules X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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