Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... était employé par la société Cars Auxiette en qualité de chauffeur d'autocar depuis le mois de septembre 1981 et affecté au service du transport du personnel du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ; que ce dernier a, le 9 mai 1983, résilié le contrat qui le liait à la société des Cars Auxiette pour le 1er octobre 1983 et qu'à cette date, le service du transport du personnel du CEA a été assuré par la société Athis cars ; que son employeur l'a alors invité à prendre contact avec la société Athis cars afin que son contrat de travail soit transféré à cette dernière société, mais que M. X... n'a pas accepté les conditions de travail proposées par la société Athis cars ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre la seule société Cars Auxiette, puis d'une demande contre la société Athis cars ; que le conseil de prud'hommes, après avoir joint les instances, a débouté M. X... de toutes ses demandes à l'exception du chef relatif à la remise d'un certificat de travail par la société Cars Auxiette ; que le salarié a interjeté appel de cette décision ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 954, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ; qu'après avoir décidé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient inapplicables et que les demandes du salarié étaient dénuées de fondement en ce qu'elles étaient dirigées contre la société Athis cars, la société Cars Auxiette étant demeurée l'employeur de M. X..., l'arrêt attaqué énonce, qu'hormis la demande justifiée de remise d'un certificat de travail, M. X... n'a demandé, en cause d'appel, aucune indemnité de rupture à la société des Cars Auxiette ;
Attendu, cependant, que s'il est exact que, dans la reprise des demandes dans le dispositif des conclusions d'appel, le nom de la société des Cars Auxiette ne figure pas, ces conclusions énoncent dans leur deuxième paragraphe que, " devant la cour, M. X... sollicite la condamnation solidaire de la société Cars Auxiette et de la société Athis cars à lui payer les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, subsidiairement une indemnité pour non-respect de la procédure légale de licenciement, des dommages-intérêts pour non-remise d'un certificat de travail et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile " ; qu'en refusant de prendre en considération une demande formulée dans les motifs des conclusions, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la société des Cars Auxiette, l'arrêt rendu le 18 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment