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Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-42.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.173

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, domiciliée au CGEA de Nancy, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. Pierre Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de Mme Lydie Z..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 14 octobre 1996 par Mme Z..., en qualité de chauffeur-livreur, aux termes d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée de deux ans, qui n'a pas été accompagné d'une convention passée entre l'employeur et l'Etat ; que la salariée a rompu le contrat de travail le 29 août 1997, pour faute grave du salarié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture ; que Mme Z... a été mise en liquidation judiciaire, et M. Y... désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 février 2000) d'avoir refusé de requalifier le contrat de travail de M. X... en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que si le contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, sans que soit passée avec l'Etat la convention prévue à l'article L. 322-4-2 du Code du travail, ne perd pas son caractère de contrat à durée déterminée, il doit alors répondre aux conditions générales de validité d'un tel contrat ; qu'à défaut, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de convention avec l'Etat, mais a refusé de requalifier le contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé qu'il avait été conclu pour une durée de deux ans, et tendait à pourvoir un emploi permanent de l'entreprise, a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que l'AGS n'est pas recevable, en présence d'un contrat à durée déterminée comportant la définition précise de son motif, à contester la régularité du contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail conclu entre les parties mentionnait qu'il s'agissait d'un contrat initiative-emploi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

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