Texte intégral
N° RG 23/04271 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRFH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 octobre 2023 à l'égard de M. [N] [G], né le 08 novembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2023 à 14 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [N] [G] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 24 décembre 2023 à 09 heures 48 jusqu'au 08 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 décembre 2023 à 10 heures 17 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Madame [H] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les conclusions d'appel de Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [H] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [G] a été placé en rétention administrative le 10 octobre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 12 octobre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 14 octobre suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 10 novembre 2023.
Une troisième prolongation a été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 9 décembre 2023, confirmée en appel le 12 décembre 2023 suivant.
Le Préfet de l'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une quatrième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 24 décembre 2023 dont M. [N] [G] a interjeté appel.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation des dispositions de l'article L.742-5-3°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours et que la préfecture ne rapporte ni la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai, ni que son éloignement interviendra dans les jours qui suivent. Il demande à la cour de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [N] [G] a été entendu en ses observations.
Le Préfet de l'Indre-et-Loire n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 26 décembre 2023, a indiqué s'en rapporter, au motif que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne paraissaient pas remplies.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, l'administration ne justifie pas d'une obstruction de M. [N] [G] à son éloignement, lequel n'a formulé ni demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3, ni demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3.
Conformément aux dispositions de l'article L 742-5 alinéa 3, l'administration préfectorale doit démontrer que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement sont susceptibles d'être surmontés à bref délai.
S'il n'est pas discutable que des diligences ont été opérées par l'administration préfectorale pendant le temps de la rétention, aucun élément du dossier
ne permet d'affirmer que la délivrance d'un laissez-passer interviendra à bref délai ainsi qu'exigé par le texte précité, alors qu'une audition consulaire a été organisée le 25 juillet 2023, que des relances ont été effectuées auprès du consulat algérien les 2 et 21 août 2023, puis de nouveau les 4 octobre, 7, 30 novembre, 4 décembre 2023 et en dernier lieu le 15 décembre 2023, sans que l'administration ne puisse produire une quelconque réponse des autorités étrangères quant à la délivrance future d'un document de voyage.
Dans ces circonstances, les conditions légales d'une nouvelle prolongation ne sont pas réunies. Il convient en conséquence de mettre un terme à la rétention de M. [N] [G], par infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur la demande d'indemnité pour frais de procédure :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, e sorte que l'appelant sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 décembre 2023 à 14 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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