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Cour d'appel, 12 avril 2012. 10/02534

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/02534

Date de décision :

12 avril 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 12 Avril 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02534 - JS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/02523 APPELANT Monsieur [W] [O] [Adresse 3] [Localité 9] comparant en personne, assisté de Me Alexandre BOULANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 INTIMEE SARL SST VOYAGES [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Denis-Claude BERNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0649 Me [S] [G] - Commissaire à l'exécution du plan de la SARL SST VOYAGES [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Me Denis-Claude BERNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0649 PARTIE INTERVENANTE : UNEDIC AGS-CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Julien SENEL, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine METADIEU, Présidente Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 30 novembre 2011 Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par arrêt du 1er décembre 2011, auquel il est expressément renvoyé pour le rappel des faits et de la procédure du présent litige, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de mettre en cause l'AGS, a fixé un calendrier pour que les parties se mettent en état, a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2012, et a réservé les dépens. Au termes de ses conclusions visées à l'audience du 13 mars 2012, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, intervenante forcée, demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 19 février 2010, de juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, qu'en tout état de cause, la garantie prévue à l'article L3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, et de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge. Lors de l'audience du 13 mars 2012, Me [S] [G], commissaire à l'exécution du plan de la société SST Voyages et la société SST Voyages, entendus en leurs observations, rappellent notamment qu'ils sollicitent la mise hors de cause de Me [S] [G], qu'ils ont soulevé la forclusion des sommes dont [W] [O] se prétend créancier s'agissant du rappel de commissions, qu'[W] [O] n'a jamais eu le statut de gérant salarié de la société SST Voyages et s'en rapportent pour le surplus à leurs conclusions visées par le greffe à l'audience de plaidoiries du 28 octobre 2011. Au terme de ses conclusions visées à l'audience du 28 octobre 2011 et de celles additionnelles visées à l'audience du 13 mars 2012, [W] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SST Voyages et, statuant à nouveau, de: - condamner la société SST Voyages à lui verser les sommes de : -238.506,56 € de rappel de commissions contractuelles au 18 août 2006 ; -23.850,66 € au titre des congés payés afférents ; avec intérêts au taux légal « à compter de leur date théorique d'exigibilité »; -dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société SST Voyages à lui verser les sommes suivantes : -1.769,13 € au titre de la mise à pied ; -176,91 € de congés payés afférents ; -9.742,50 € d'indemnité compensatrice de préavis ; -974,25 € de congés payés afférents ; -19.721,40 € à titre de commissions sur objectifs pendant le préavis ; -1.972,14 € de congés payés afférents ; -10.096,79 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ; -60.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile  ; avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes , outre les dépens; -ordonner à la société SST Voyages de lui remettre les documents sociaux conformes à la décision à intervenir (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail), sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document ; - dire opposable à l'AGS, dans les limites de sa garantie, l'arrêt à intervenir en cas de défaillance de la société SST Voyages et de résiliation du plan de continuation adopté par le tribunal de commerce de Paris, le 21 mai 2007. MOTIFS ET DECISION 1) Sur la demande de mise hors de cause Me [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SST Voyages Dès lors que certaines prétentions financières émises par [W] [O] portent sur une période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, et sont donc susceptibles d'être prises en compte dans le cadre du plan de continuation, la présence de Me [G], ès qualités est procéduralement nécessaire. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de mise hors de cause. 2) Sur la rupture du contrat de travail Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. "Je donne suite à l'entretien préalable du 8 août 2006 et dans le cadre duquel vous avez été en mesure de vous expliquer sur les griefs qui vous sont reprochés. Après avoir pris le temps de la réflexion, je suis au regret de vous indiquer que les explications données n'ont pas été de nature à modifier mon appréciation sur les graves manquements qui vous sont reprochés. Cette mesure résulte de la constatation de nombreux manquements mis en lumière, en particulier depuis la reprise de la gérance de l'agence et que l'on peut recenser de la sorte : 1.opérations d'encaissements clients non remis en banque. Nous avons relevé de très graves désordres dans la tenue des comptes clients, et à titre d'exemples, nous avons pris connaissance en juin 2006, des encaissements suivants non remis en banque : -le 4 janvier 2006, encaissement en espèces du client [K] pour 795,84€ -le 12 janvier 2006, encaissement en espèces du client [B] pour 331,70€ -le 21 janvier 2006, encaissement en espèces du client [C] pour 1.900,00€ -le 27 janvier 2006, encaissement en espèces des clients [T] et [Z] pour 2.228,00€ -le 27 janvier 2006, prélèvement dans la caisse de 2.200,00€ pour le client [N] -le 30 janvier 2006, encaissement en espèces du client [J] pour 493.50€ -le 04 février 2006, encaissement en espèces des clients [P] pour 1.357,00€ -le 02 mars 2006, prélèvement dans la caisse de 253,00€ pour le client [N] -le 9 mars 2006, encaissement en espèces du client Living Room pour 224,00€ -le 11 mars 2006, encaissement en espèces du client [R] pour 1.541,00€ Au total, un montant de 11.324,04€ a été détourné pendant ces deux premiers mois et demi de l'année 2006, par manipulation des comptes clients. Ce constat alarmant nous a incité à prospecter sommairement les écritures qui laissent apparaître que sur la période 2002 à 2005, ce sont plus de 40.000€ qui ont été détournés par ce même moyen. Bien entendu, les manipulations sophistiquées auxquelles vous vous êtes livré ont nécessité un travail minutieux de recoupement des écritures pour démasquer la variété des techniques utilisées (création de comptes fictifs, imputations injustifiées sur des comptes existants, dilution des sommes prélevées sur plusieurs comptes'). Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls manquements relevés. 2.Autres manipulations constatées au détriment de la société. Sur ce terrain, vos multiples manquements exposent notre entreprise à des risques financiers et fiscaux considérables. C'est ainsi que nous avons découvert que : -Au cours de l'année 2005, 375 tickets restaurant pour une valeur de 3.000,00€ ont également été détournés. -A cela, s'ajoute une somme identifiée, mais certainement en dessous de la vérité, de 3.000,00€ de billets d'avion à votre nom et à ceux de vos proches et de votre famille, pris sur le compte de clients affaires de l'agence. -Enfin, de nombreuses dépenses personnelles non-chiffrées ont été réglées avec la carte bleue de la société pendant plusieurs années. Il est évident que l'ensemble de ces manipulations ont eu une incidence significative sur les comptes de l'agence et expliquent pour partie les difficultés actuelles. En effet, l'agence doit faire face à un compte courant débiteur de près de 42.000,00€, auquel s'ajoute votre propre compte client débiteur de plus de 5.000,00€. Vous vous étiez engagé à résorber ce déficit injustifiable, mais là encore, vous avez procédé selon vos méthodes contestables (cession de votre véhicule à la société pour apurer votre compte courant débiteur pour un montant de 5.200,00€ mais nous avons constaté que la carte grise du véhicule est toujours à votre nom). Ce recensement non exhaustif, fait état de manquements relevés avant et pendant la période de redressement judiciaire, situation inacceptable, au regard des responsabilités opérationnelles qui vous étaient confiées au sein de l'agence. Bien entendu, vous avez cru vous justifier de ces libertés en arguant de la non perception de commissions contractuelles. Or aucun refus ne vous a été opposé, la rigueur comptable ayant voulu que vous justifiiez des montants allégués, ce qui n'a jamais été le cas. Dans tous les cas, cela ne vous autorisait pas à vous servir de la sorte dans les comptes de la société et de manière aussi frauduleuse. Toutes vos carences fautives nous obligent à reprendre de nombreuses écritures, en particulier, celles ayant mouvementé les comptes de trésorerie de la société. En tout état de cause, l'ensemble des griefs visés ci-dessus, montre que vous laisser en poste serait extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de notre société dans le contexte précaire du redressement judiciaire. En effet, les écritures erronées, le non respect des schémas d'écritures, la disposition ou le mauvais classement des pièces justificatives, nous amènent à vous notifier par la présente votre licenciement pour fautes professionnelles graves, en application des dispositions des articles L122-14 et L122-41 du code du travail. Votre contrat de travail sera définitivement rompu à la première présentation de cette lettre qui met nécessairement fin à votre mise à pied conservatoire notifiée antérieurement. Nous établirons les documents vous revenant de droit (solde de tout compte, certificat de travail, attestation ASSEDIC) dans les meilleurs délais." Aux termes de l'article L.1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié. L'engagement des poursuites est constitué en principe par la convocation à l'entretien préalable ou le cas échéant, par le prononcé d'une mise à pied conservatoire. En l'espèce, Monsieur [O] a été convoqué, de façon régulière, à un entretien préalable le 21 juillet 2006 avec mise à pied conservatoire. Il affirme que les faits reprochés sont prescrits, ce que conteste la société. A l'appui de cette prétention, il invoque: - les pièces versées aux débats par l'employeur pour justifier la rupture, qui font toutes état d'éléments comptables de 2002, 2004 ou 2005 ; - sa télécopie du 29 septembre 2005 informant Monsieur [U] des prélèvements effectués ; - les courriels des 7 février, 8, 10 et 30 mars 2006 d'une autre salariée de l'entreprise, Madame [E] [V], à l'attention de Monsieur [U] ; - le compte rendu de la réunion du 22 mars 2006 avec les salariés de l'agence, en ces termes: «1. La société étant en situation de redressement judiciaire depuis le 11 octobre 2005, [L] [U] indique qu'il s'agit d'une réunion d'information à l'intention des salariés. 2. Suite à un certain nombre de constatations comptables, [L] [U] explique que, lors de son recrutement, une prime sur le chiffre d'affaire réalisé auprès des sociétés apportées en clientèle avait été inscrite dans le contrat d'[W] [O]. Le C.A. n'ayant pas été réalisé, la prime n'a donc pas été versée. Il est alors expliqué que [W] [O] a, au minimum, compensé cette carence par des prélèvements sous forme de billets d'avion à usage personnel. [W] [O] confirme cette démarche par compensation. 3. Cette interprétation du contrat étant manifestement erronée, [L] [U] est donc amené à retirer la signature pour engagement de la société à [W] [O]. Celui-ci resterait, ou non, salarié de SST Voyages au titre de directeur commercial. » La société SST ne conteste pas avoir eu connaissance de ces éléments aux dates indiquées mais expose qu'en l'absence de pouvoir disciplinaire sur Monsieur [O], les faits ne sont pas prescrits. Toutefois, Monsieur [U] était informé à tout le moins depuis le 29 septembre 2005 des compensations opérées par Monsieur [O]. Or, il l'a laissé faire, n'a provoqué ou réclamé aucune assemblée générale pour le révoquer de son mandat et n'a pas porté plainte en matière pénale. Monsieur [U] a attendu 8 mois après avoir été informé des faits pour engager une procédure disciplinaire, privant ainsi les compensations opérées par Monsieur [O] du caractère de gravité reproché. Au demeurant, l'employeur admet n'avoir jamais réglé de commission. Par ce manquement grave à ses obligations contractuelles, il est à l'origine des prélèvements effectués par [W] [O]. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens invoqués, le licenciement est sans cause réelle est sérieuse. Cette situation ouvre droit au paiement des sommes suivantes: -rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire sur le mois d'août 2006 : 1.769,13 € ; -congés payés afférents : 176,91 € ; -indemnité compensatrice de préavis : 3.247,50 x 3 mois = 9.742,50 € ; -congés payés afférents : 974,25 € ; -indemnité conventionnelle de licenciement (1/4 de mois par année d'ancienneté pendant les 10 premières années, sur la base du salaire moyen perçu au cours des 12 derniers mois) : 10.096,79 €. En revanche, compte tenu des conditions contractuelles d'octroi des commissions sur objectifs, il ne peut être fait droit aux demandes concernant la période de préavis de 3 mois et les congés payés afférents, en l'absence des factures ouvrant droit au paiement desdites commissions. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [W] [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, ainsi que du préjudice d'image et moral subi, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer à, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 45000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2) Sur l'exécution du contrat de travail Monsieur [O] a été engagé par contrat de travail écrit du 30 novembre 2000 au poste de directeur commercial moyennant une rémunération fixe et une rémunération variable. Le procès-verbal de l'assemblée générale de la Société du 28 juin 2001 mentionne ceci : «Neuvième décision collective (ordinaire) L'assemblée générale décide de compléter la gérance en nommant gérant de la société Monsieur [O], né le [Date naissance 7] 1965 à la [Localité 11] domicilié [Adresse 4] et actuellement salarié de la société. Elle décide en outre que le contrat existant entre la société et Monsieur [W] [O] demeurera inchangé et continuera de produire ses pleins effets et que Monsieur [O] ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de mandataire social». La volonté des parties était donc de prévoir le cumul du contrat de travail de Monsieur [O] pendant la durée du mandat social et qu'il exercerait son mandat de gérant à titre gratuit. Pendant son mandat, il a ainsi continué d'exercer ses fonctions techniques de directeur commercial distinctes de son mandat social, ce que ne conteste pas la société SST, et de percevoir le salaire fixe prévu par son contrat de travail. Tous les bulletins de paie de Monsieur [O] de 2001 à 2006 font d'ailleurs état d'une qualification de directeur et de cotisations aux caisses de retraite des cadres et à l'Apec. Enfin, Monsieur [O] a toujours été gérant minoritaire de la Société et Monsieur [U], actionnaire majoritaire, a été gérant de droit de la société SST du 1er janvier au 27 juin 2001, puis cogérant avec lui du 28 juin 2001 au 17 juin 2002, puis à nouveau gérant à compter du 31 mai 2006. Entre le 17 juin 2002 et le 31 mai 2006, Monsieur [U] a par ailleurs continué d'intervenir directement dans la gestion de la société et plus particulièrement dans la gestion du personnel, maintenant un lien de subordination à l'égard de Monsieur [O], à l'origine d'ailleurs du licenciement qui n'aurait pas pu être prononcé si Monsieur [O] n'avait plus exercé de fonction salariée. Monsieur [O] a donc toujours été salarié de l'entreprise, que ce soit en qualité de directeur commercial ou en qualité de gérant minoritaire et de directeur commercial. Sur la forclusion La société SST soulève la forclusion de la créance de Monsieur [O] au visa de l'article L.625-1 du code de commerce. Or, Monsieur [O] a toujours été salarié de l'entreprise. Il doit donc être traité comme un salarié ordinaire à l'égard de la procédure collective, peu important le fait que ce soit lui qui ait procédé à la déclaration de cessation des paiements. Le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ, que la créance ait été rejetée ou omise. La société SST ne démontre pas que le représentant des créanciers a expressément informé Monsieur [O] en sa qualité de salarié de l'existence, du point de départ, de la durée du délai de forclusion ainsi que de la juridiction compétente et des modalités de sa saisine. Dans ces conditions, le délai de forclusion n'a donc pas commencé à courir et Monsieur [O] est en droit de former des demandes de rappel de salaires. Sur le rappel de commission Monsieur [O] avait contractuellement droit : - lorsqu'il occupait uniquement les fonctions de directeur commercial, à une commission de 1% sur le chiffre d'affaires généré par la billetterie et à une commission de 50% de la marge nette hors taxes pour les opérations de groupe ; - lorsqu'il occupait les fonctions de gérant salarié en plus de sa fonction de directeur commercial, à une commission de 1% sur le chiffre d'affaires généré par la billetterie et à une commission de 20% de la marge nette hors taxes pour les opérations de groupe. [W] [O] verse aux débats les résultats de la Société qui auraient dû générer selon lui le versement de commissions sur la période 2002-2005 à hauteur de 94.967,39 € pour la "billetterie" et de 88.230,02 € pour les "marges groupes". Il affirme qu'il ne dispose pas des résultats de la Société pour les années 2001 et 2006 jusqu'à son licenciement au mois d'août et que la Société ne justifiant pas de ces résultats, il est en droit de prétendre aux résultats moyens sur la période concernée. Il réclame au total la somme de 280.645,56 € au titre des commissions, outre 10% de congés payés afférents. La société SST s'oppose aux demandes de Monsieur [O] et soulève la prescription quinquennale des commissions antérieures au 1er mars 2003, compte tenu de l'engagement par Monsieur [O] de sa procédure prud'homale le 29 février 2008. Il est établi que la Société n'a jamais versé à Monsieur [O] de commission. Celui-ci reconnaît qu'il a commencé à se verser des acomptes sur ses commissions par le biais de la caisse de la Société, en affirmant que Monsieur [U] en était parfaitement informé, ce qu'il conteste. Il est cependant démontré que le 29 septembre 2005, Monsieur [O] a adressé à Monsieur [U] une télécopie avec un tableau récapitulatif comportant les commissions dues et les sommes prélevées et plus précisément des prélèvements en espèce de 8.400€ en 2002, 5.739€ en 2003, 13.500€ en 2004 et 14.500€ au 29 septembre 2005, soit un total de 42.139€. Son calcul aboutissait à un solde de commissions dues de 77.000€ et il proposait d'en terminer amiablement sur une base de 50.000€. Monsieur [U] a renvoyé cette télécopie avec ses commentaires, ce qu'il a reconnu lors de l'entretien préalable, mais il n'a pas donné suite à la demande écrite de Monsieur [O]. L'employeur était donc informé des prélèvements effectués par Monsieur [O]. La société SST demande à titre subsidiaire la compensation des sommes allouées à titre de rappel de commissions avec les sommes que Monsieur [O] reconnaît avoir prélevé, après désignation d'un expert avec mission d'évaluer le quantum des sommes détournées. Compte tenu des sommes prélevées par Monsieur [O], celui-ci affirme que le solde de ses commissions s'élève à la somme de : 280.645,56 - 42.139 = 238.506,56 €. S'agissant de la prescription, concernant les commissions billetterie, le contrat de travail prévoit expressément que la base de calcul est le «montant facturé client » et que les commissions sont «versées mensuellement sur le chiffre d'affaires des Sociétés en compte». Il en résulte que le fait générateur des commissions sur billetterie n'est pas la prestation effectuée par la société SST mais sa facturation de la prestation au client. Or, si Monsieur [O] dispose du relevé général de chiffres d'affaires par client, la société SST, qui soulève la prescription, ne communique aucun détail sur les factures adressées aux clients, de sorte que Monsieur [O] ne peut préciser le moment à partir duquel il avait droit à ses commissions. S'agissant des commissions marges groupes, le contrat de travail prévoit expressément que la marge nette est calculé comme suit: « montant global facturé au client- l'ensemble des achats inhérents au groupe » et que les commissions sont « versées au coup par coup pour les groupes, une fois lesdits groupes rentrés et soldés par le client » . Le fait générateur des commissions sur marges groupes n'est donc pas la prestation effectuée par la société SST, ni sa facturation au client, mais le paiement de la facture par le client après déduction des achats. Or, la société SST ne communique aucun détail sur le paiement des factures adressées au client, de sorte que Monsieur [O] ne peut pas préciser le moment à partir duquel il avait droit à ses commissions. Au demeurant, en l'absence d'imputation expresse de la part de la société débitrice, et en application des dispositions de l'article 1256 alinéa 2 du code civil selon lesquelles si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne, il convient de considérer que les prélèvements opérés par [W] [O] à titre de paiement des commissions s'imputent sur les plus anciennes, soit sur la période antérieure au 1er mars 2003. Dans ces conditions, à partir du document réalisé par [W] [O] en septembre 2005, fixant les commissions dues à cette date et compte tenu des prélèvements (42139€) et régulations de caisse (31000€) qu'il admet avoir opérés, et de l'imputation des règlements de commission ainsi effectués sur les dettes les plus anciennes, conformément aux dispositions légales précédemment relatées, il y a lieu de fixer à 77000€ les sommes encore dues au titre des commissions, pour la période du 1er mars 2003 au 25 septembre 2005. Compte tenu des pièces versées aux débats, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la cour est en mesure de fixer les commissions dues pour la période du 1er octobre 2005 au 18 août 2006 à la somme de 40300€. Toutefois, [W] [O] ne conteste pas les prélèvements visés par l'employeur dans la lettre de licenciement pour la période allant du 4 janvier au 11 mars 2006 soit 11324,04€. Il en résulte que le montant des commissions restant dues est de 29009€. Compte tenu de l'ouverture de la procédure collective à la date du 30 septembre 2005, il convient de fixer au passif du redressement judiciaire de la société SST la somme de 77000€ au titre des commissions restant dues pour la période non prescrite antérieure à cette date, outre les congés payés afférents. La société, désormais in bonis, sera condamnée au paiement du surplus, soit la somme de 29009€, s'agissant de commissions dues pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective, outre les congés payés afférents. 3) Sur la garantie de l'AGS Compte tenu de ce qui précède, il convient de déclarer opposable à l'AGS, dans les limites de sa garantie, le présent arrêt, en cas de défaillance de la société SST Voyages et de résiliation du plan de continuation adopté par le tribunal de commerce de Paris, le 21 mai 2007. 4) Sur la remise de documents sociaux Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes, sous astreinte, est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de mise hors de cause de Me [G], ès qualités, Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 19 février 2010, sauf en ce qu'il a débouté la société SST Voyages de sa demande d'expertise ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe au passif du redressement judiciaire de la société SST Voyages les sommes dues à [W] [O] suivantes : - 77000€ au titre des commissions restant dues pour la période non prescrite antérieure au 30 septembre 2005, - 7700€ au titre des congés payés afférents, sans que ces sommes soient assorties des intérêts, dont le cours est suspendu; Condamne la société SST Voyages à verser à [W] [O] les sommes suivantes : - 29009€ de rappel de commissions pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective, - 2900€ au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ; Dit que le licenciement d'[W] [O] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société SST Voyages à verser à [W] [O] les sommes suivantes : - 1769,13€ au titre de la mise à pied ; - 176,91€ de congés payés afférents ; - 9742,50€ d'indemnité compensatrice de préavis ; - 974,25€ de congés payés afférents ; - 10096,79€ d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 45000€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure ; avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ; Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA Île de France Ouest tenue à garantie pour les sommes fixées au passif de la procédure collective, dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail,  en  cas de défaillance de la société SST Voyages et de résiliation du plan de continuation adopté par jugement du tribunal de commerce de Paris le 21 mai 2007 ; Déboute [W] [O] de ses demande de commissions sur objectifs pendant le préavis et de congés payés afférents; Ordonne le remboursement par la société SST Voyages à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [W] [O] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; Condamne la société SST Voyages à remettre à [W] ,dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ; Condamne la société Voyages aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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