Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2024. 2209675
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2209675
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler puis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- le refus critiqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que le tribunal administratif de Paris a fait injonction au préfet concerné d'abroger l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet et sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant ivoirien né en 1973, M. B conteste la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Pour refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que le comportement de celui-ci était constitutif d'une menace à l'ordre public en relevant en particulier que, faute d'en avoir demandé l'abrogation, M. B faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 19 juin 2003. Toutefois, il est constant que, par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne portant rejet de la demande d'abrogation de cet arrêté d'expulsion présentée au mois d'avril 2018 au motif que ce refus était entaché d'une erreur d'appréciation et, d'autre part, a fait injonction au préfet concerné d'abroger cet arrêté dans le délai de deux mois. Dans ces conditions et alors que les faits d'agression sexuelle en date du 1er décembre 2018 dont fait également état la décision en litige ont fait l'objet d'un classement sans suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 25 octobre 2022 est entachée d'illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature du titre sollicité ainsi qu'aux motifs qui fondent l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par le présent jugement et sous réserve d'un changement de circonstances qui y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer dans le délai de deux mois une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au requérant et, dans l'attente, de munir celui-ci d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 4, il est enjoint à la préfète du Rhône de munir sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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