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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-11.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.470

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel X..., 2°/ Mme Lucienne X..., demeurant ensemble "La Y... Bertrand", ..., lot n° 77, 93420 Villepinte, en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1994 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit de la société d'habitations à loyer modéré Carpi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'habitations à loyer modéré Carpi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 8 septembre 1994), statuant en dernier ressort, que la société d'habitations à loyer modéré Carpi, (la Carpi) qui avait vendu à terme une maison aux époux X..., leur a demandé le remboursement de la taxe foncière afférente à l'année 1992; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'en réclamant le remboursement de la taxe foncière de l'année 1992, la Carpi n'a fait qu'appliquer les clauses du contrat; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... soutenant que l'immeuble était exonéré de l'impôt foncier pour une période de quinze ans à compter de la date de son achèvement, soit jusqu'en 1994, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 19e ; Condamne la société d'habitations à loyer modéré Carpi aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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