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Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2022. 2204866

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2204866

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire à la suite de la commission d'une infraction le 22 août 2020 dans la commune de La Plaine-sur-Mer et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du 30 mars 2022 rejetant son gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer de six points son permis de conduire, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer de quatre points son permis de conduire à la suite du suivi, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de désistement présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre

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