Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [U] [B] divorcée [I],
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02797 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IWI
N° MINUTE : 13
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 juillet 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH,
[Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [U] [B] divorcée [I],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 17 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02797 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IWI
Aux termes d'un bail en date du 4 juillet 2005 il a été loué à Madame [B] un logement situé [Adresse 2].
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 24 octobre 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 20 fevrier 2024, [Localité 3] HABITAT-OPH a fait assigner Madame [U] [B] divorcée [I], en référé, aux fins de voir :
- déclarer acquise la clause résolutoire du bail, Subsidiairement prononcer la résiliation du bail
ordonner l'expulsion de celle -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués,
- condamner celle-ci à lui payer :
*les loyers et charges contractuels jusqu'à la résiliation du bail et à compter du 25 décembre 2023 et jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges également exigibles,
*la somme provisionnelle de 6796,85 € , avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte et à compter de la présente pour le surplus
*la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La requérante a actualisé sa créance à la somme de 4171,16 € à avril 2024 inclus et à l’octroi de délais.
Assignée en les formes légales, Madame [U] [B] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 25 octobre 2023.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais requis par le législateur, soit le 21février 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [U] [B] à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 4171,16 € représentant la dette locative à avril 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 24 octobre 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 25 décembre 2023.
EN conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situé [Adresse 2] en les formes légales , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Madame [U] [B] doit être condamnée à payer à [Localité 3] HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[Localité 3] HABITAT- OPH doit être déboutée de ses autres demandes.
Madame [U] [B] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise du 25 décembre 2023.
Condamne Madame [U] [B] à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 4171,16 € représentant la dette locative à avril 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne l’expulsion de Madame [U] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situé [Adresse 2] en les formes légales , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Condamne Madame [U] [B] à payer à [Localité 3] HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles .
Déboute [Localité 3] HABITAT- OPH de ses autres demandes.
Condamne Madame [U] [B] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement
Ainsi fait et jugé, le 17 juillet 2024.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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