Texte intégral
MINUTE N° 23/329
Copie exécutoire à :
- Me Raphaël REINS
- Me Marion POLIDORI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02066 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3BA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal de proximité de Selestat
APPELANTE :
S.A.R.L. HR GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [G] [J] a confié à la Sarl HR Grand Est la réalisation de travaux de rénovation d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] (67) selon devis n° 010721 du 21 juillet 2021 d'un montant total de 12 000 euros TTC.
La Sarl HR Grand Est a émis le 23 juillet 2021 une facture d'acompte n° 080721 d'un montant de 4 000 euros qui a été réglée par virement bancaire du 27 juillet 2020.
Par courrier du 10 novembre 2021, M. [G] [J] a mis en demeure la Sarl HR Grand Est de lui rembourser la somme de 4 000 euros, faisant état de malfaçons l'obligeant à reprendre l'ensemble des travaux réalisés.
Par acte délivré le 10 janvier 2022, M. [J] a fait citer la Sarl HR Grand Est devant le tribunal de proximité de Sélestat pour l'audience du 21 février 2022, aux fins d'obtenir la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation à lui rembourser l'acompte de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2021, et à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
M. [J] a fait valoir qu'il a confié à la Sarl HR Grand Est la rénovation complète d'un immeuble afin d'en faire un gîte et qu'il a réglé un acompte de 4 000 euros à la société ainsi qu'une somme de 4 000 euros à M. [I] qui s'est présenté comme un intermédiaire de la Sarl HR Grand Est. Il a soutenu que les travaux devaient débuter le 23 juillet 2021 et s'achever le 30 octobre 2021 mais que la Sarl HR Grand Est a abandonné le chantier fin août et que les travaux réalisés sont affectés de malfaçons majeures, de sorte qu'aucune entreprise n'a souhaité reprendre le chantier.
La Sarl HR Grand Est n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 21 février 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2022, le tribunal de proximité de Sélestat a :
- prononcé la résiliation du contrat résultant de l'acceptation par M. [G] [J] du devis n° 010721 de la Sarl HR Grand Est du 21 juillet 2020,
en conséquence,
- condamné la Sarl HR Grand Est à payer à M. [G] [J] la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- condamné la Sarl HR Grand Est à payer à M. [G] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la Sarl HR Grand Est à payer à M. [G] [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl HR Grand Est aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu qu'il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 6 octobre 2021 par Maître [U] [W], huissier de justice, que les travaux réalisés par la Sarl HR Grand Est ont présenté de nombreuses malfaçons et non-façons et qu'elle a abandonné le chantier à la fin du mois d'août 2021, ce qui justifie de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner l'entrepreneur au remboursement de l'acompte de 4 000 euros. Le tribunal a considéré que les démarches et tracas imposés à M. [G] [J] par l'attitude de la Sarl HR Grand Est justifie l'octroi de 1 000 euros de dommages et intérêts.
La Sarl HR Grand Est a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 20 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 août 2022, la Sarl HR Grand Est demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- faire droit à l'ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions de la concluante,
- déclarer les demandes de l'intimé irrecevables, en tous cas mal fondées,
- les rejeter intégralement,
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, y compris s'agissant d'un éventuel appel incident,
- corrélativement, infirmer le jugement entrepris en son ensemble,
et, statuant à nouveau,
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes,
- enjoindre à l'intimé de produire les pièces qu'il entend présenter à l'appui de ses demandes et l'enjoindre de justifier de la recevabilité et du bien fondé de ses demandes,
- réserver les droits à la concluante de compléter ses écrits lorsque lui auront été communiqués les annexes et conclusions de l'intimé,
en tout état de cause,
- condamner l'intimé à verser à la concluante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimé aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.
La Sarl HR Grand Est fait valoir qu'elle conteste fermement les faits tels que décrits par l'intimé. Elle soutient que M. [J] a fourni les matériaux utilisés et que ce sont ces matériaux qui sont à l'origine des éventuels troubles évoqués. L'appelante affirme que M. [J] lui a interdit de continuer le chantier et qu'il est seul responsable de la situation, aucune faute ne lui étant imputable.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 septembre 2022, M. [J] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la Sarl HR Grand Est irrecevable, en tous cas mal fondé,
en conséquence,
- rejeter l'appel interjeté par la Sarl HR Grand Est en ce qu'elle demande de :
- déclarer l'appel formé par la concluante recevable et bien fondé,
- faire droit à l'ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions de la concluante,
- déclarer les demandes de l'intimé irrecevables, en tous cas mal fondées,
- les rejeter intégralement,
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, y compris s'agissant d'un éventuel appel incident,
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes,
- enjoindre à l'intimé de produire les pièces qu'il entend présenter à l'appui de ses demandes,
- l'enjoindre de justifier de la recevabilité et du bien fondé de ses demandes,
- réserver les droits à la concluante de compléter ses écrits lorsque lui auront été communiqués les annexes et conclusions de l'intimé,
- condamner l'intimé à verser à la concluante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du 22 avril 2022 entrepris en son ensemble, notamment en ce qu'il a :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat résultant de l'acceptation par M. [G] [J] du devis n° 010721 de la Sarl HR Grand Est du 21 juillet 2020,
- condamner la Sarl HR Grand Est à payer à M. [G] [J] la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamner la Sarl HR Grand Est à payer à M. [G] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Sarl HR Grand Est à payer à M. [G] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl HR Grand Est aux dépens,
- constater que la décision d'appel sera exécutoire par provision,
en tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Sarl HR Grand Est,
- condamner la Sarl HR Grand Est à payer à M. [G] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl HR Grand Est aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
M. [J] fait valoir qu'il a confié la rénovation d'un immeuble afin d'en faire un gîte à la Sarl HR Grand Est pour un montant total de 12 000 euros et qu'il a versé un acompte de 4 000 euros à la société le 27 juillet 2021 ainsi qu'une somme de 4 000 euros au bénéfice de M. [I] qui s'est présenté comme un intermédiaire de la Sarl HR Grand Est.
L'intimé soutient que les travaux devaient débuter le 23 juillet 2021 et s'achever le 30 octobre 2021 mais qu'il a constaté à son retour de vacances à la fin du mois d'août que les travaux n'avaient guère avancés et surtout que les travaux entrepris étaient bâclés et à reprendre. Il indique que le chantier a été abandonné par la Sarl HR Grand Est et qu'il a fait établir un constat d'huissier le 6 octobre 2021 qui prouve les nombreuses malfaçons, notamment au niveau de la dalle de béton coulée au rez-de-chaussée, ainsi que l'abandon du chantier. M. [J] précise que la Sarl HR Grand Est est en réalité une entreprise de nettoyage.
M. [J] explique que le gîte n'a pas pu être achevé et loué pour les fêtes de noël et qu'il en résulte un préjudice causé par la faute de l'entrepreneur.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
M. [J] demande à la cour de déclarer l'appel de la société Sarl HR Grand Est irrecevable mais ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de cette prétention.
Par conséquent, l'appel interjeté le 20 mai 2022, dans le délai de l'article 538 du code de procédure civile, sera déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la Sarl HR Grand Est demande à la cour de déclarer les demandes de M. [J] irrecevables mais ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de cette prétention.
Par conséquent, il convient de débouter la Sarl HR Grand Est de sa fin de non-recevoir.
Sur la résolution du contrat :
En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au créancier ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que dans l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la Sarl HR Grand Est a réalisé des travaux de rénovation pour le compte de M. [J] sur la base d'un devis du 21 juillet 2020 d'un montant de 12 000 euros TTC.
Le devis vise expressément, au titre des prestations à réaliser, l'isolation extérieure de la façade, l'isolation des murs intérieurs, la pose de cloisons, de planchers en bois, d'une dalle en béton, de carrelage mural, de carrelage au sol, de fenêtres PVC sur mesure et d'une porte d'entrée.
La date de début des travaux est fixée au 21 juillet 2021.
Il est constant que M. [J] a réglé une facture d'acompte d'un montant de 4 000 euros par virement bancaire du 27 juillet 2021.
Il est également établi par les échanges de SMS et les relevés bancaires de M. [J] que ce dernier a procédé au virement d'une somme de 4 000 euros en cours de chantier au bénéfice de M. [C] [I], responsable du chantier, le 27 août 2021.
Les échanges de SMS avec le responsable du chantier font apparaître que M. [J] a manifesté à plusieurs reprises son inquiétude quant à la qualité des prestations réalisées, l'état du chantier et son avancement.
Le lundi 20 septembre 2021, le responsable du chantier a répondu à M. [J], qui voulait confirmation de sa venue sur le chantier lundi matin : « non monsieur je suis dsl les personnes avec qui vous avez traité le chantier ne son pas correcte je peux vous reprendre le chantier mais je m'arrange directement avec vous sinon c pas la peine, merci et bonne continuation ».
Le même jour, M. [J] a adressé un courrier à la société HR Grand Est en sollicitant le remboursement de son acompte en raison des malfaçons constatées (dalle qui n'est pas au niveau, fenêtres à déposer, isolation défaillante) et du fait que les travaux entrepris sont à reprendre.
Il ressort également d'un procès-verbal établi le 6 octobre 2021 par Maître [U] [W], huissier de justice, que les travaux présentent effectivement de nombreuses malfaçons et non-façons, notamment :
- la dalle de béton coulée au rez-de-chaussée n'est pas plane, présente des surplus de matière et un aspect granuleux à certains endroits et n'a pas été coulée sur toute la surface
- les parpaings posés autour et au-dessus de la fenêtre du 1er étage présentent des fissures, des manques, il existe de sérieux espaces entre ces parpaings
- les suspentes fixées sur les poutres du plafond du rez-de-chaussée sont vissées de travers pour beaucoup d'entre elles.
L'appelante, qui ne produit aucune pièce à l'appui de son appel, ne démontre pas et n'explique pas en quoi les matériaux fournis par M. [J] seraient à l'origine des nombreux désordres constatés.
Par ailleurs, il n'est nullement établi par la société HR Grand Est que l'intimé lui aurait interdit de poursuivre le chantier, les échanges de SMS mettant au contraire en évidence que l'entreprise
a spontanément et subitement interrompu l'exécution des travaux le 20 septembre 2021.
Au regard de la gravité de la mauvaise exécution par la société HR Grand Est des travaux de rénovation et de l'interruption du chantier, c'est par une exacte application de la règle de droit aux faits de la cause que le premier juge a prononcé la résolution du contrat aux torts de l'appelante, ce qui commande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire :
La résolution emporte, conformément à l'article 1229 du code civil précité, obligation de restitutions réciproques.
Le premier juge était donc fondé à condamner la société HR Grand Est à restituer à M. [J] la somme de 4 000 euros réglée par ce dernier le 27 juillet 2020, selon facture d'acompte n° 080721 du 23 juillet 2021.
La société HR Grand Est ne prétend pas à une contre-créance et aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle aurait réalisé des prestations utiles susceptibles d'une évaluation en valeur,
Par ailleurs, aucune restitution en nature n'est possible, les matériaux, le matériel et les éléments à poser (fenêtres PVC, porte d'entrée, carrelage, cloisons...) ayant été fournis par M. [J].
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société HR Grand Est à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les dommages et intérêts :
En vertu de l'article 1217 du code civil, la victime d'une inexécution peut toujours solliciter, cumulativement avec toute autre sanction, des dommages et intérêts. Néanmoins, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués au contractant victime de l'inexécution que si la résolution laisse subsister une perte ou un gain manqué pour celui-ci.
En l'espèce, M. [J] fait état d'un préjudice résultant de ce que le chantier n'a pu être achevé pour les fêtes de noël et qu'il n'a pu louer son gîte pendant cette période touristique.
Cependant, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations notamment sur la date effective d'achèvement du chantier.
Le préjudice matériel allégué n'est donc pas démontré.
En revanche, M. [J] est fondé à invoquer un préjudice moral résultant des démarches et tracas causés par la négligence de l'appelante.
Ce préjudice sera réparé par une indemnité qui a été justement évaluée à la somme de 1 000 euros par le premier juge, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, la société HR Grand Est sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel recevable,
DECLARE recevables les demandes formées par M. [G] [J] et déboute en conséquence la Sarl HR Grand Est de sa fin de non-recevoir,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl HR Grand Est à payer à M. [G] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl HR Grand Est de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl HR Grand Est aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente