Cour de cassation, 30 novembre 1994. 94-81.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.115
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nathalie, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 17 septembre 1993, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 20 amendes de 200 francs et à deux amendes de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Vu ledit article, ensemble l'article 385 dudit Code ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'il en est également ainsi lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er du Code de procédure pénale, a demandé à être jugé en son absence ;
Attendu que, pour déclarer Nathalie Gay coupable des contraventions qui lui étaient reprochées, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que "les faits sont établis ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et alors que par voie de conclusions reçues au greffe le 11 juin 1993, la prévenue reprenait devant les juges du second degré plusieurs exceptions régulièrement présentées devant le premier juge et auxquelles celui-ci n'avait pas répondu, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
Que, la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 septembre 1993 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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