Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée STR Industrie, dont le siège social est ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
18/ la société anonyme SERIC, dont le siège social est ... (Moselle),
28/ M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme SERIC, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Henry, avocat de la société STR Industrie, de Me Choucroy, avocat de la société Seric et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 novembre 1990), que la société Seric a vendu un immeuble et du matériel à la société STR Industrie (société STR) ; que celle-ci ne s'étant pas acquittée de la totalité du prix du matériel a été assignée en paiement ;
Attendu que la société STR fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Seric et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à cette dernière la somme de 200 000 francs, alors, selon le pourvoi, que la société STR avait fait valoir dans ses conclusions signifiées le 12 février 1990 et le 13 août 1990, que l'état de la chaudière, imputable à la venderesse et ayant entraîné des travaux de réfection pour un montant de 242 674,74 francs à la charge de l'acquéreur, ne permettait pas à l'acquéreur d'exciper de l'inexécution de son obligation de délivrance par le vendeur et, par suite, de retenir une partie du prix stipulé, de sorte qu'en s'abstenant de vérifier ce qu'il en était à cet égard, les juges du fait ont laissé sans réponse les conclusions dont ils étaient régulièrement saisis et ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les demandes formulées par la société STR portent à la fois sur l'état des bâtiments industriels et sur les matériels vendus, que cette société a entièrement réglé le prix convenu pour l'ensemble immobilier, l'arrêt
retient que dans ces conditions la société STR qui n'a pas produit au redressement judiciaire de la société Seric ne peut opposer à ce titre une quelconque contre créance à la demande en paiement de cette dernière société qui ne porte que sur le solde du prix du matériel et des machines ; que la cour d'appel a ainsi répondu en
les écartant aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société STR Industrie, envers la société Seric et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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