Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 09 décembre 2024. 2409193

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409193

Date de décision :

9 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, Mme C épouse A déclare se désister de sa requête mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante de nationalité marocaine née le 5 septembre 2001 à Marrakech (Maroc), est entrée régulièrement en France en janvier 2024 sous couvert d'un visa long séjour au titre de regroupement familial. Elle a essayé sans succès de prendre rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Par un acte, enregistré le 4 décembre 2024, Mme C épouse A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse A. Article 2 :L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme C épouse A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 décembre 2024. Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique