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Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-11.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.250

Date de décision :

7 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Veuve BLANC & FILS, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de l'UNION DE RECOUVEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Consolo, avocat de la société Veuve Blanc et Fils et de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1977 à 1981 par la SARL Veuve Blanc et Fils l'abattement forfaitaire de 20% qu'elle avait pratiqué sur la rémunération de ses chauffeurs ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 1986) de l'avoir condamnée au paiement du redressement correspondant au motif essentiel que le centre des impôts de Marseille n'ayant pas répondu à sa dernière lettre, la société Veuve Blanc et Fils ne justifie pas de la décision expresse qui, seule, pouvait lui donner droit à l'abattement, alors, d'une part, que s'il appartient à l'employeur de justifier d'une décision de l'administration fiscale reconnaissant explicitement à ses salariés, en fonction de leur situation concrète, le droit de pratiquer l'abattement, les juges de sécurité sociale ne sont pas privés pour autant du pouvoir souverain d'instruction en matière de preuve que leur attribuent les articles 143, 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile lorsque la solution du litige dépend de la preuve d'un fait, que sans doute, selon l'article 146, alinéa 2, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve mais que la cour d'appel n'a pas constaté la carence de la société dont elle relate les démarches pour obtenir la pièce nécessaire, finalement délivrée le 5 février 1987, en sorte qu'en se bornant aux énonciations précitées, la cour d'appel a méconnu son pouvoir souverain d'instruction en matière de preuve et violé les articles 138, 139, 143, 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que cette méconnaissance entraîne un manque de base légale de l'arrêt attaqué au regard des articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 puisque si, au lieu d'adopter une attitude passive, les juges avaient usé de leur pouvoir d'instruction, ils seraient sans doute parvenus à obtenir de l'administration fiscale le certificat délivré le 5 février 1987 établissant que la société Veuve Blanc et Fils était bien fondée à opérer l'abattement litigieux ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la société Veuve Blanc et Fils, à laquelle il incombait de prouver que pendant la période en cause ses chauffeurs avaient bénéficié d'une déduction supplémentaire de 20% pour frais professionnels en matière d'impôt sur le revenu ou que le droit à cette déduction leur avait été expressément reconnu par l'administration fiscale en fonction de leur situation concrète, ait sollicité une mesure d'instruction à l'effet d'apporter cette preuve ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner d'office une telle mesure, a relevé que l'employeur ne justifiait pas d'une décision expresse de l'administration fiscale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Veuve Blanc et Fils, envers l'URSSAF des BouchesduRhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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