Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 22/04379 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJMC
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [G] [N]
Me Martine AIRAULT-VAQUEZ
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Cécile FLECHEUX
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 10 mai 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6]
Chez Me Martine AIRAULT VAQUEZ
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Martine AIRAULT-VAQUEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 476
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des Hauts-de-Seine du 31 janvier 2022, acquittant Monsieur [G] [N], devenu définitif par certificat de non-appel du 15 juin 2022 ;
Vu la requête de Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 1] 2001, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 29 juin 2022 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 26 janvier 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 mars 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 7 avril 2023, notifiant aux parties la date de l'audience du 10 mai 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [G] [N] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 23 mai 2019 au 6 avril 2020 et du 5 décembre 2020 au 31 janvier 2022, soit 2 ans et 10 jours à la maison d'arrêt de [Localité 7].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
120 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Dans ses conclusions reçues le 26 janvier 2023, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 52 000 euros. Il expose que le requérant, placé sous contrôle judiciaire, aurait pu passer les épreuves de langues du baccalauréat à la session de juin 2020. Il fait également valoir que le requérant recevait les visites régulières de ses s'urs et de sa mère.
Dans ses conclusions en date du 8 mars 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et sollicite la somme de 52 000 euros en réparation du préjudice moral. Il fait valoir que la séparation d'avec les proches est inhérente à toute détention et ne constitue donc pas un facteur d'aggravation du préjudice subi. Il ajoute que les déclarations d'innocence ne découlent pas directement de la détention et ne peuvent donc pas être indemnisées. Enfin, il précise que la perte de chance d'obtenir une formation et une qualification doit être prise en compte, car le requérant était engagé dans un processus académique qui a manqué son effet pour partie du fait de la détention.
Par courrier adressé au greffe le 25 mai 2023 le conseil du requérant a sollicité le report du délibéré à intervenir.
Par un nouveau courrier adressé le 02 juin 2023, le conseil du requérant a indiqué qu'il renonçait à sa demande.
L'affaire a donc mis en délibéré au 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [G] [N] a été incarcéré 2 ans et 10 jours alors qu'il était âgé de 17 ans.
La minorité du requérant au moment de son placement en détention provisoire ouvre droit à une majoration de l'indemnisation au titre du préjudice moral.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
Le préjudice scolaire invoqué par le requérant peut s'analyser en une perte de chance d'obtenir une qualification et une véritable formation. Cette perte de chance est indemnisable si elle présente des gages suffisants et sérieux et si elle n'est pas purement hypothétique.
En l'espèce, le requérant était engagé dans un processus académique et de formation, qui n'a pour partie manqué son effet que du fait de la détention subie. Ce préjudice scolaire devra donc être considéré comme un facteur d'aggravation du préjudice moral subi.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
La somme de 70 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée effectuée et de la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à Monsieur [G] [N] la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [G] [N] ;
ALLOUONS à Monsieur [G] [N] :
La somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffière
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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