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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-14.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.664

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Le Cannet (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit de M. Gérard Z..., demeurant à Nouakchott (Mauritanie), 203, mission de coopération, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Gérard Z... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par un acte sous seing privé, la société "Immobilière Provence Côte d'Azur", a déclaré vendre un terrain à M. Z... ; que celui-ci a versé un acompte en remettant au gérant de fait de la société, M. Y..., un chèque d'un montant de 65 000 francs ne portant pas l'indication du nom du bénéficiaire ; que M. Y... a remis cet effet à M. X... en échange de deux chèques d'un montant de, respectivement, 30 000 francs et 35 000 francs tirés sur le compte de la société civile immobilière Le Neptune, dont M. X... était le gérant ; que M. X..., après y avoir porté son nom, a encaissé le chèque de 65 000 francs ; que la vente du terrain ne s'est pas réalisée avec la société "Immobilière Provence Côte d'Azur", celle-ci n'en étant pas propriétaire ; que M. Y... a été condamné pénalement pour avoir escroqué la somme de 65 000 francs à M. Z... ; que ce dernier a assigné M. Y... et M. X... en remboursement de cette somme ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 22 du décret du 30 octobre 1935 ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. Z... dirigée contre M. X..., la cour d'appel a retenu que le chèque émis par M. Z..., et qui valait comme chèque au porteur, n'était transmissible que par la voie de l'endossement, que M. Y... n'avait pas endossé cet effet à M. X..., que ce dernier, constatant l'absence d'endossement, s'était constitué détenteur de mauvaise foi, en apposant son propre nom comme bénéficiaire du chèque, et que sa manoeuvre l'avait irrégulièrement constitué propriétaire de la provision, privant de plus M. Z... de la possibilité de lui opposer toute exception susceptible d'être invoquée par lui à l'encontre de la société "Immobilière Provence Côte d'Azur", véritable créancière ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'un chèque au porteur peut être transmis par simple tradition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1371 du Code civil ; Attendu que, pour statuer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel, après avoir énoncé les motifs ci-dessus reproduits, a retenu que c'était donc à bon droit que le premier juge avait dit que M. X... s'était enrichi sans cause légitime au détriment de M. Z... ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans relever l'existence d'une collusion frauduleuse entre M. Y... et M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 65 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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