Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 25/00363 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BON3R
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2025 à 10H50.
APPELANT
Monsieur [U] [T]
né le 11 janvier 1976 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 à 16h10,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 10 décembre 2024 à 10H15;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 27 janvier 2025 à 10H56;
Vu l'ordonnance du 25 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [U] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 février 2025 à 20H49 par Monsieur [U] [T] ;
Monsieur [U] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'avais fait de la prison. Je regrette j'espère que vous allez me donner une chance. J'ai eu du sursis. J'avais aussi fait quatre mois à la prison ou je dormais là-bas et la journée je sortais. J'étais bien avec ma femme puis j'ai fait une bêtise. Ma femme est enceinte, je l'aime.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel et de ses conclusions écrites, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir que la requête doit être motivée à peine d'irrecevabilité et que cette motivation n'est pas très explicite car il est fait référence seulement à l'absence de moyen de transport. Un rendez-vous au consulat a été fixé le 6 février mais il n'y a aucun retour de ce rendez-vous. Ses empreintes ont été prises mais il n'y a eu aucune reconnaissance officielle de la part des autorités tunisiennes. Il y a eu une erreur sur le nom car il est dit que M. [F] et non M. [T] aurait été reconnu par la Tunisie le 19 février mais cela ne concerne pas M. [T] car il n'a jamais donné cet alias. Il a toujours donné un seul nom et c'était la première fois qu'on prenait ses empreintes.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la nécessité du maintien en rétention
Par ailleurs l'article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'article R742-1 du même code dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. A cet égard l'article R743-2 précise que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Au soutien de son recours l'appelant fait valoir que la requête en deuxième prolongation est irrecevable car la préfecture des Bouches-du-Rhône ne cite pas l'alinéa précis de l'article L742-4 du CESEDA.
Toutefois l'exigence de motivation de l'article R743-2 précité n'impose nullement qu'elle vise expressément un alinéa du texte applicable alors de surcroît que ladite requête se réfère à l'absence de moyen de transport renvoyant à l'article L742-4 3°b susvisé.
Ce moyen sera donc écarté.
2) - Sur l'absence de bien fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative et l'insuffisance de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 27 janvier 2025 de la situation de l'intéressé, lequel leur a été effectivement présenté le 6 février . Par mail du 18 février 2025 l'administration a transmis au consulat la reconnaissance Sccopol Tunisie du 17 février 2025 qui mentionne en outre sa filiation.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises alors au surplus qu'un vol à destination de la Tunisie est prévu au plus tard pour le 27 mars 2025 justifiant son maintien en rétention.
Ce moyen sera également rejeté.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [T]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Février 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [T]
né le 11 Janvier 1976 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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