Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06867 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CQX
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 31/07/2024
à Me PITTALIS
Copie certifiée conforme délivrée le 31/07/2024
à
Copie aux parties délivrée le 31/07/2024
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X]
née le 09 Mars 1963 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne,
DEFENDERESSE
Madame [S] [R]
née le 05 Septembre 1929 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Anne-Laure PITTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Y] [X] a pris à bail un logement sis [Adresse 1] le 17 juillet 1993.
Par acte extra-judiciaire en date du 14 septembre 2022, un congé pour vendre a été délivré à Madame [X] par la propriétaire, Madame [R], la locataire devant quitter les lieux avant le 19 juillet 2023.
La locataire n’ayant pas quitté les lieux, une procédure en validation de congé a été initiée et un jugement en date du 10 avril 2024 a validé le congé et a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux.
Cette décision a été signifiée le 3 mai 2024.
Selon acte d’huissier en date du 14 mai 2024, Madame [R] a fait signifier à un commandement de quitter les lieux.
Par courrier recommandé en date du 14 juin 2024, Madame [X] à demander à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Madame [R], par le biais de son Conseil, s’est opposée à cette demande et a sollicité la condamnation de Madame [X] au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, Madame [X] a expliqué sa situation et le Conseil de Madame [R] a réitéré sa demande de rejet de la demande de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024 .
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
Il ressort des pièces et des explications des parties à l’audience que Madame [X] perçoit un salaire de 1463 euros en qualité d’agent contractuel administratif de l’Education Nationale et qu’elle rencontre d’importantes difficultés pour se reloger en raison de son statut de travailleur précaire.
Madame [X] démontre qu’elle a déposé une demande de logement social dès 2022, demande renouvelée chaque année. Cependant, ces démarches sont insuffisantes à démontrer sa volonté de rechercher une nouvelle location, notamment en élargissant ses recherches, y compris dans le secteur privé, et dans d’autres quartiers, et ce alors qu’elle a reçu le congé pour vendre le 14 septembre 2022.
Madame [R] est pour sa part âgée de 95 ans et verse aux débats des témoignages des relations houleuses avec sa locataire, y compris pour effectuer des travaux, à sa charge, de réfection de l’appartement, Madame [X] y faisant obstruction, et exprime son souhait de régler la situation de ce bien le plus rapidement possible.
En conséquence, il convient de débouter Madame [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [X], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [R] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [Y] [X] de sa demande délais pour quitter les lieux;
Condamne Madame [Y] [X] à payer à Madame [S] [R] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [X] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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