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Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-24.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-24.136

Date de décision :

24 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'époux à payer une prestation compensatoire, l'arrêt retient notamment que l'épouse, née en 1944, déclare être retraitée et que M. X..., né en 1939, est artisan d'art ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les parties indiquaient que Mme Y... et M. X... étaient nés respectivement en 1939 et 1944, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 84 000 euros, l'arrêt rendu le 20 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame Y... à la somme en capital de 84.000 ¿ Aux motifs que le mariage a eu lieu après la signature d'un contrat de séparation de biens en 1970 ; que l'épouse née en 1944 déclare être retraitée ; que le mari né en 1939 est artisan d'art notamment en plomberie ; que la vie commune a duré environ 15 ans avant l'actuelle procédure ; que les conditions légales ont toutes été énoncées par le juge ; que Madame Y... est propriétaire de deux biens l'un à Paris acquis en 1991 pour lequel une valeur de 200.000¿ est donnée et d'un immeuble à Montigny d'environ 200.000¿ om la famille se rendait pour ses loisirs ; que la retraite de l'épouse s'élève à 470¿ par mois ; que le mari lauréat au concours Lépine en 2006 perçoit 1.388,61¿ par mois ; que Madame Y... a collaboré à l'activité de son époux et au succès de son artisanat ; qu'il dispose acquis en 2002 sur une parcelle de 5 ares 78 centiares payable avec un prêt de 144¿ par mois, d'un bien immobilier à Cachan et que la cession du droit au bail rue Franklin a pu atteindre 150.000¿ ; qu'il justifie de l'aide ponctuelle d'amis pour vaincre des difficultés financières ; que la pièce 46 indique 60.000¿ outre frais pour la cession de bail de la rue des Dames ; que la cession du droit au bail du 27 rue Franklin à Paris est envisagée pour 75.000¿ ; qu'il n'est donné aucun élément sur les avis d'imposition du couple pendant la vie commune ni depuis l'ordonnance de non conciliation qui a prévu une pension de 1000¿ par mois pour l'épouse, somme confirmée par la cour le 18 février 2010 ; que l'estimation par l'épouse de l'emplacement rue Franklin ne porte pas de date (pièce 72) pour 150.000¿ ; qu'il est constant que l'épouse a collaboré à l'entreprise du mari sans rémunération jusqu'en 1991 ( pièce 7) qu'au vu de ces seuls éléments donnés par les parties, le premier juge a fait une juste application de la situation qui lui était soumise en fixant la prestation compensatoire à 84.000¿ ; que cette disposition sera confirmée ; 1° Alors que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties; qu'il résulte des écritures des deux parties que Madame Y... est née en 1939 et que Monsieur X... est né en 1944 ; que pour apprécier le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, la cour d'appel a pris en considération l'âge des époux ; qu'elle a indiqué que Madame Y... était née en 1944 et Monsieur X... en 1939 ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les termes du litige a violé l'article 4 du code de procédure civile 2° Alors que, de plus, pour apprécier les besoins et les ressources des époux les juges doivent prendre en compte la valeur en capital et en revenus des biens leur appartenant et en fixer la valeur au regard des documents versés aux débats ; qu'en affirmant purement et simplement que l'immeuble de Montigny appartenant à l'épouse avait une valeur de 200.000 ¿ alors que les deux époux s'entendaient pour une valeur de 70.000¿, la cour d'appel qui n'a pas précisé sur quels éléments elle se fondait, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil 3° Alors que pour apprécier la prestation compensatoire, les juges du fond doivent se placer au jour où du divorce et donc au jour où ils statuent lorsqu'ils prononcent le divorce ; que la cour d'appel qui a prononcé le divorce des époux et qui a confirmé le jugement retenant que le terrain bien immobilier appartenant à Monsieur X... situé à Cachan avait une valeur de 320.000à 330.000¿ en se fondant sur une estimation de 2008, alors même que dans ses conclusions d'appel, Madame Y... avait demandé la réévaluation de ce bien qui avait pris de la valeur depuis 2008 et que le mari avait lui-même réévalué ce bien de Cachan à 440.000¿, ne s'est pas placée au jour du divorce ; qu'elle a violé les articles 270 et 271 du code civil 4° Alors que les juges du fond doivent procéder à l'évaluation précise des biens du patrimoine des époux ; que la cour d'appel a retenu d'une part, que la cession du droit au bail de la rue Franklin avait pu atteindre 150.000¿, puis qu'elle avait été envisagée à 75.000¿ ; que faute de préciser la valeur qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des article 270 et 271 du code civil 5° Alors que les juges du fond ne peuvent fixer une prestation compensatoire sans se prononcer au vu de tous les éléments du patrimoine d'un époux ; que dans ses conclusions d'appel les deux époux ont fait état d'un stock de marchandises appartenant à Monsieur X... qu'il a lui-même compris dans le montant de son patrimoine ; que la cour d'appel qui n'en n'a pas tenu compte n'a pas justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil 6° Alors que les frais engagés par un époux pour l'entretien d'un enfant commun doivent venir en déduction des ressources de cet époux ; que dans ces conclusions d'appel, Madame X... a indiqué qu'elle avait à sa seule charge leur enfant commun, André âgé de 37 ans atteint de myopathie et d'un déséquilibre lui interdisant toute autonomie ; que la cour d'appel qui n'a pas pris cet élément en considération a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles 271 du code civil SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages intérêts Aux motifs adoptés que Madame Véra Y... sollicite la condamnation de Monsieur Nicolas X... à lui verser une somme de 30.000¿ de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 et sur le fondement de l'article 266 du code civil ; l'article 1382 dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause préjudice à autrui expose celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Madame Y... ne justifie pas de sa demande outre l'invocation des faits graves imputables à Monsieur Nicolas X... ; elle ne prouve pas le préjudice qui aurait été le sien à la suite des manquements de Monsieur Nicolas X... ; aucune pièce n'est versée au soutien de sa demande, Madame Véra Y... sera dès lors déboutée ; Alors que l'adultère d'un époux est de nature à causer à l'autre époux un préjudice moral étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal dont il peut demander réparation sur le fondement du droit commun ; que le jugement confirmé a constaté que Monsieur Nicolas Y... figurait sur des photos au mariage d'amis avec sa maîtresse et qu'il avait reconnu cette relation adultère de plus de 15 ans au cours de l'instance en divorce ; qu'en énonçant que Madame Y... ne justifiait pas de sa demande outre l'invocation de faits graves et qu'elle ne prouvait pas le préjudice qui aurait été le sien à la suite des manquements de Monsieur X..., sans rechercher si la liaison adultère de l' époux dont elle a constaté le caractère public et ostensible que Madame Y... invoquait comme un manquement grave de son époux, ne lui avait pas causé un préjudice, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident. - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X..., de l'avoir condamné à payer à Madame Y... une somme de 84.000 ¿ en capital à titre de prestation compensatoire avec exécution provisoire à hauteur de 20.000 ¿ - AU MOTIF QUE il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 11 décembre pour conserver aux débats son caractère contradictoire - ALORS QUE aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à l'audience non publique du 15 janvier 2013, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture et aussitôt clôturé l'instruction avant de statuer au fond ; qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé

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