Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 208
N° RG 22/01835
N° Portalis DBVL-V-B7G-SSQK
BD /FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 31 mai 2023,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire
prononcé publiquement le 21 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. DIMAC
Prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [J] [X]
né le 18 Juin 1953 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [R] épouse [X]
née le 25 Janvier 1949 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. E.M.C. 22
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES
ès qualités d'assureur de la société EMC 22
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALTIA
société de droit grec, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est situé [Adresse 8], GRECE
Assignée selon les formalités prévues par les dispositions de l'article 4§3 et de l'article 9§2 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 accomplies par acte d'huissier du 27 juin 2022
Défaillante, non constituée
Exposé du litige :
M.et Mme [X], propriétaires d'une maison à [Localité 9], ont confié, selon devis du 17 septembre 2013, à la société EMC22 la pose sur la terrasse bois et les acrotères de garde-corps, produits de la société Dimac, modèle Arizona blanc.
La société EMC 22 était assurée auprès de la société MAAF Assurances,
Les travaux ont été réalisés début janvier 2004. Le 8 janvier suivant, la société EMC22 a émis une facture d'un montant de 13309,92€ TTC, réglée par M et Mme [X] par paiements d'acomptes et du solde le 7 mars 2014.
En 2015, les époux [X] ont constaté l'apparition de désordres sur les garde-corps sous forme de boursouflures de la peinture.
Après réalisation d'une expertise amiable en novembre 2015, ils ont sollicité en référé la désignation d'un expert par assignation délivrée les 4 et 5 janvier 2016 à la société EMC22 et à la société Dimac, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 17 mars 2016.
La société Dimac a mise en cause la société de droit grec Altia au motif qu'elle avait effectué la peinture sur les éléments des garde-corps.
L'expert, M. [I] a déposé son rapport le 20 décembre 2017.
Par actes d'huissier du 19 juin 2018, M. et Mme [X] ont fait assigner les sociétés EMC 22, MAAF Assurances et Dimac en paiement du coût de remplacement des garde-corps( 16902,04€) et de l'indemnisation du préjudice esthétique (3000€).
Par acte d'huissier du 22 janvier 2019, la société Dimac a fait assigner devant la même juridiction la société Altia en garantie.
Par un jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- dit que le dommage affectant les garde-corps de M. et Mme [X] engage la responsabilité contractuelle de la société EMC 22 et la responsabilité délictuelle de la société Dimac ;
- condamné in solidum la société EMC 22 et la société Dimac à payer à M. et Mme [X] la somme de 16 902,04 euros TTC au titre des travaux de réparation ;
- condamné in solidum la société Dimac à garantir EMC 22 à hauteur de 50 % de la condamnation in solidum à payer la somme de 16 902,04 euros et a condamné la société EMC 22 à garantir la société Dimac à hauteur de 50 % de la même condamnation ;
- débouté M. et Mme [X] de leur demande relative au préjudice esthétique ;
- prononcé la mise hors de cause de la MAAF Assurances et débouté les parties de leurs demandes dirigées contre elle ;
- débouté la société Dimac de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la société Altia ;
- condamné in solidum la société EMC 22 et la société Dimac à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Dimac à garantir EMC 22 à hauteur de 50 % de la condamnation in solidum à payer la somme de 2 000 euros et a condamné la société EMC 22 à garantir la société Dimac à hauteur de 50 % de la même condamnation ;
- débouté les autres parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum EMC 22 et Dimac aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé ;
- condamné la société Dimac à garantir EMC 22 à hauteur de 50 % de la condamnation qui précède et condamné EMC 22 à garantir Dimac à hauteur de 50 % de la même condamnation ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
La société Dimac a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2022, intimant M. et Mme [X], les sociétés EMC 22, Altia et MAAF Assurances.
Par acte d'huissier du 27 juin 2022, la société Dimac a sollicité du bureau du procureur de la juridiction de première instance de Kalamata (Grèce) la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à la société Altia.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 juin 2022, la société Dimac au visa des articles 1147 ancien, 1382 ancien et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le dommage affectant les garde-corps de M. et Mme [X] engageait la responsabilité de la société DIMAC et en ce qu'il a condamné in solidum la société Dimac, avec la société EMC 22, à payer à M. et Mme [X] les sommes de 16 902,04 euros TTC au titre des travaux de réparation et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Dimac de sa demande en garantie dirigée contre la société de droit grec Altia ;
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Dimac, avec la société EMC 22, à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, en ce et y compris les frais d'expertise
Statuant à nouveau, mettre hors de cause la société Dimac ;
À titre infiniment subsidiaire,
- dire que le montant du préjudice de M. et Mme [X] ne saurait être supérieur à 13 500 euros TTC ;
- dire et juger que la part de responsabilité de la société Dimac ne saurait excéder 20 % ;
- dire et juger que la société Altia relèvera indemne la société Dimac de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de leur demande relative au préjudice esthétique ;
- condamner M. et Mme [X] à payer à la société Dimac la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les mêmes en tous les dépens.
La société appelante soutient qu'au regard des conclusions de l'expert, les désordres d'oxydation affectant les garde-corps sont uniquement esthétiques et ne remettent pas en cause leur destination ; qu'ils ne peuvent pas non plus engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil. Elle relève que ces éléments adjoints à un ouvrage existant en ce qu'ils ne sont pas destinés à fonctionner ne peuvent relever des dispositions de l'article 1792-3 du code civil.
Elle conteste avoir manqué à son obligation de délivrance et rappelant n'avoir jamais été en relation contractuelle directe avec les époux [X] soutient qu'ils ne peuvent rechercher que sa responsabilité délictuelle à raison d'une faute de sa part qui n'est pas démontrée. Elle fait observer que la société EMC22 a accepté sans réserve les garde-corps livrés qui correspondaient en tout point à la commande, ce qui lui interdit d'invoquer un défaut de conformité. Elle ajoute que le tribunal ne pouvait lui faire reproche de ne pas avoir demandé à la société EMC22 à quel endroit étaient posés les garde-corps alors que le contrat concernait deux professionnels disposant des mêmes compétences sur les produits en cause et que la société EMC22 n'a pas fait état à la commande de la localisation de la maison dans une atmosphère saline, n'ayant pas elle-même conseillé ses clients en prenant en compte ce paramètre.
Elle conteste l'analyse de l'expert qui a retenu la fourniture d'une visserie inox inadaptée à la localisation sans répondre à son dire relatif à l'indication de la visserie qui aurait dû être fournie. Elle ajoute que l'expert a indiqué des épaisseurs de peinture qui ne correspondent pas à la norme technique applicable.
Concernant les travaux de reprise, elle fait observer que le devis concerne des garde-corps à barreaudage dont les époux [X] ne voulaient pas, que le modèle choisi ouvragé ne convenait pas présentant des points de développement potentiel de corrosion, ce d'autant que l'entretien de ces éléments n'a pas été assuré. Elle estime que son devis peut être pris en compte en y ajoutant la pose soit pour un montant total de 13500€ TTC. Elle ajoute que le préjudice esthétique n'est pas établi.
Elle demande la garantie de la société Altia, société grecque, qui a assuré la mise en peinture. L'appelante estime que l'argumentation retenue par le tribunal n'est pas pertinente dès lors que la société Brun & Doutte est sa société mère qui lui refacture les matériaux selon ses besoins et que la preuve que les matériaux avaient été effectivement peints par la société Altia n'avait pas été discutée devant le premier juge et qu'elle en justifie désormais.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 décembre 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- débouter la société Dimac de son appel principal,
- en conséquence, débouter la société Dimac de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société EMC 22 de son appel incident à l'encontre du jugement sauf en ce qu'elle sollicite la reconnaissance de sa responsabilité décennale ;
- en conséquence, débouter la société EMC 22 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. et Mme [X] sauf en ce qu'elle sollicite la reconnaissance de sa responsabilité décennale ;
- déclarer M. et Mme [X] recevables et bien fondés en leur appel incident,
Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris :
- en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société EMC 22 et la responsabilité de la société Dimac sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1792-3 et suivants et 1604 et suivants du code civil ;
- en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société MAAF Assurances et les a déboutés de leur demande à l'encontre de cette dernière ; - en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de leur préjudice esthétique ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
- dire et juger que le dommage affectant les garde-corps engage la responsabilité décennale de la société EMC 22 et la responsabilité décennale de la société Dimac ;
- en conséquence, condamner in solidum la société EMC 22, son assureur la société MAAF Assurances et la société Dimac à leur payer la somme de 16 902,04 euros TTC au titre des travaux de réparation ;
- condamner in solidum la société EMC 22, son assureur la société MAAF Assurances et la société Dimac à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice esthétique ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le dommage affectant les garde-corps engage la responsabilité de la société EMC 22 et la responsabilité de la société Dimac au titre de la garantie de bon fonctionnement ;
- en conséquence, condamner in solidum la société EMC 22, son assureur la société MAAF Assurances et la société Dimac à leur payer la somme de 16 902,04 euros TTC au titre des travaux de réparation ;
- condamner in solidum la société EMC 22, son assureur la société MAAF Assurances et la société Dimac à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice esthétique ;
A titre très subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le dommage affectant les garde-corps engage la responsabilité contractuelle de la société EMC 22 et la responsabilité délictuelle de la société Dimac ;
- en conséquence, condamner in solidum la société EMC 22, son assureur la société MAAF Assurances et la société Dimac à leur payer la somme de 16 902,04 euros TTC au titre des travaux de réparation ;
- condamner in solidum la société EMC 22, son assureur la société MAAF Assurances et la société Dimac à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice esthétique ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société EMC 22 et la société Dimac à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société EMC 22 et la société Dimac aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé ;
- condamner in solidum la société EMC 22, son assureur la société MAAF Assurances et la société Dimac à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société EMC 22, son assureur la société MAAF Assurances et la société Dimac aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la société Bazille Tessier Preneux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Les époux [X] demandent le rejet de l'appel de la société Dimac et formant appel incident sollicitent que soit retenue la responsabilité décennale des sociétés EMC22 et Dimac. Ils estiment que le tribunal a retenu justement une réception tacite à la date du paiement du solde de la facture et soutiennent que les garde-corps sont scellés à la terrasse et aux acrotères de l'immeuble et ne peuvent être déposées sans enlèvement de matière de l'ouvrage, qu'ils assurent la sécurité des personnes et font corps avec le clos de l'immeuble, que s'agissant d'éléments d'équipement indissociables au sens de l'article 1792-2 du code civil dont la solidité est remise en cause, ils sont soumis à la garantie décennale. Ils en déduisent que la responsabilité du locateur d'ouvrage est engagée comme celle de la société Dimac en qualité d'importateur en application de l'article 1792-4 al3 du code civil.
A titre subsidiaire, ils invoquent la garantie de bon fonctionnement à la charge des sociétés EMC22 et Dimac ainsi que la responsabilité contractuelle de la société EMC22 et délictuelle de la société Dimac. A cet égard, concernant la société EMC22, ils estiment que celle-ci a manqué à son obligation de délivrance conforme et à son devoir de conseil en ne vérifiant pas l'adéquation des garde-corps à une atmosphère marine. Ils ajoutent qu'elle a également engagé sa responsabilité en posant les garde-corps avec des vis inox à l'origine d'une corrosion galvanique.
Concernant la société Dimac, ils font observer que celle-ci n'ignorait pas la localisation de l'immeuble puisqu'ils l'avaient contactée pour avoir les coordonnées d'une entreprise pouvant poser les garde-corps près de leur domicile et avaient été dirigés vers la société EMC22. Contestant tout défaut d'entretien, ils relèvent que l'expert a relevé une épaisseur de peinture hétérogène qui n'atteint pas uniformément 60 microns, en violation de la norme professionnelle, ce qui permet la corrosion. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, la société ne s'est jamais assurée que la localisation de la maison ne présentait pas des conditions atmosphériques susceptibles d'affecter la pérennité de la peinture et de la visserie.
Ils s'opposent à la demande de réduction du coût des travaux et à une indemnisation sur la base du devis de la société Dimac qui ne chiffre pas la pose.
Ils estiment fonder leur action directe contre la société MAAF Assurances, dont les garanties sont mobilisables au titre de la responsabilité décennale de la société EMC22, comme au titre de la police Multirisque professionnelle, dès lors que les exclusions de garantie vident cette police de sa substance et que les conditions générales non datées lui sont inopposables faute de l'être à son assurée la société EMC22.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2022, la société EMC 22 demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- écarté la responsabilité décennale de EMC 22 et retenu sa responsabilité contractuelle ;
- condamné EMC 22 à payer à M. et Mme [X] la sommes de 16 902,04 euros TTC ;
- condamné EMC 22 aux frais de procédure à l'égard de M. et Mme [X] ;
- fixé la part de responsabilité de EMC 22 à 50 % ;
- débouté EMC 22 de sa demande en garantie contre son assureur MAAF ;
Statuant à nouveau des chefs réformés,
- débouter M. et Mme [X] de leurs demandes contre la société EMC 22 sauf à fonder la responsabilité sur la garantie décennale à l'exclusion de toute responsabilité contractuelle ;
- fixer le coût des travaux à la somme de 13 500 euros TTC ;
- condamner la société Dimac à garantir intégralement la société EMC 22 et à défaut à hauteur de 80 %, de toutes sommes qui seraient accordées à Monsieur et Mme [X] en ce compris les frais de procédure ;
- condamner MAAF Assurances à garantir intégralement la société EMC 22 de toutes sommes qui seraient accordées à Monsieur et Mme [X] en ce compris les frais de procédure ;
- condamner la société Dimac à verser à la société EMC 22 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Dimac aux dépens ;
- débouter la société Dimac, la MAAF, M. et Mme [X] de toutes leurs demandes contraires.
La société EMC22 soutient qu'elle est liée aux époux [X] par un contrat de louage d'ouvrage, ce qui exclut la possibilité de revendiquer un manquement à une obligation de délivrance, laquelle concerne le contrat de vente.
Les travaux ayant été réceptionnés tacitement, elle rejoint l'argumentation des maîtres d'ouvrage sur le caractère décennal des désordres, observant que le délai d'épreuve n'est pas atteint.
Elle estime que l'insuffisance d'épaisseur de la peinture et l'incompatibilité de la visserie avec l'aluminium constituent deux défauts du produit qui ne lui sont pas imputables et ne peuvent engager sa responsabilité contractuelle. Elle considère que le manquement à l'obligation de conseil qui lui est reproché est sans lien direct avec le sinistre, faute d'établir que le conseil aurait conduit à la remise d'un produit correctement peint et dotée d'une visserie adaptée.
La société EMC22 estime que la responsabilité de la société Dimac peut être engagée à l'égard de M et Mme [X] au titre d'un EPERS, les garde-corps ayant été adaptés à ce chantier selon un schéma d'implantation précis ; que sa qualité de vendeur des garde-corps autorise également ces derniers à se prévaloir des garanties contractuelles de conformité et d'absence de vice du produit vendu et à agir sur un fondement contractuel et également délictuel au regard des fautes commises directement à leur égard et également à son égard en qualité d'acquéreur des garde-corps. La société EMC22 relève notamment que la société Dimac n'a émis aucune alerte sur l'incompatibilité de son produit avec une ambiance de bord de mer, ce qui caractérise un manquement à son devoir de conseil à son égard alors qu'en sa qualité de menuisier, elle n'a pas des compétences identiques au fabricant sur le traitement des matériaux, ce d'autant que la documentation n'énonçait aucune réserve sur les zones de pose.
Elle fait observer que sur un fondement décennal elle est garantie par son assureur et que sur le fondement contractuel, l'assureur ne faisant pas la preuve de l'opposabilité des exclusions invoquées, elles ne peuvent lui être appliquées, n'étant au demeurant ni formelles ni limitées.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2022, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
- constatant qu'aucune demande n'est formulée contre la MAAF, condamner la société Dimac à régler à la MAAF une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Dimac aux dépens d'appel ;
-débouter les époux [X] et la société EMC 22 de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la MAAF Assurances ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le dommage affectant les garde-corps de M. et Mme [X] engage la responsabilité contractuelle de la société EMC 22 et la responsabilité délictuelle de la société Dimac;
- prononcé la mise hors de cause de la MAAF Assurances et débouté les parties de leurs demandes dirigées contre cette dernière ;
- condamner in solidum la ou les parties qui succomberont à régler à la société MAAF Assurances une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens ;
Subsidiairement, si les dispositions mettant hors de cause la MAAF Assurances sont réformées,
- condamner la société Dimac à garantir la société MAAF Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires, frais de procédure irrépétibles et dépens ;
-condamner la même aux entiers dépens d'appel et de première instance, ainsi que des instances de référés et aux frais d'expertise judiciaire.
La MAAF soutient que la garantie responsabilité décennale obligatoire ne peut s'appliquer puisque outre l'absence de réception, les travaux réalisés sur cet immeuble existant ne peuvent être qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, que les garde-corps peuvent être démontés sans enlèvement de matière du support , qu'il n'existe pas en raison des désordres d'atteinte à la destination de l'immeuble. Elle ajoute que ces éléments posés sur l'existant ne peuvent pas non plus entraîner une garantie biennale de bon fonctionnement n'étant pas destinés à fonctionner , de sorte que seule la responsabilité contractuelle de son assurée peut être engagée, laquelle n'est pas garantie par le contrat multirisque professionnelle visée par l'attestation d'assurance produite par les époux [X].
Elle fait observer que la proposition d'assurance signée par la société EMC22 qui renvoie aux conventions spéciales 5B et aux conditions générales Multipro indique que l'assurée en a reçu un exemplaire, qu'elles sont donc opposables aux époux [X], ce d'autant que leur version attestée par la date est applicable au jour de la signature des propositions d'assurance en 2014. Elle en déduit que les exclusions de garantie prévues aux articles 10 et 14 sont opposables.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société Dimac.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2023.
Motifs :
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'à l'audience du 8 juin 2023, la société Altia n'ayant pas constitué avocat, la cour a sollicité de l'appelante les justificatifs des modalités de signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à cet intimée, société grecque.
Par courrier du 9 juin suivant, la société Dimac a indiqué que l'assignation et les correspondances de l'huissier figuraient dans la cote « procédure » de son dossier.
Il apparaît que ces documents correspondent à ceux adressés au greffe suite à la demande de notification de la déclaration d'appel et des conclusions en application des articles 902 et 911 du code de procédure civile, à savoir l'acte du 27 juin 2022 transmettant une demande de signification de ces documents au Prosecutors office to the court of first instance of Kalamata, Grèce, le courrier recommandé adressé à ces mêmes autorités le 21 juin précédent, ainsi qu'à la société Altia directement.
N'est produit aucun document relatif à la réception par la société Altia du courrier recommandé, ni aux diligences accomplies par l'entité requise pour signifier la déclaration d'appel et les conclusions.
En application de l'article 688 du code de procédure civile relatif aux actes notifiés à l'étranger, s'il n'est pas établi que le destinataire a eu connaissance de l'acte en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
-l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables,
-un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte,
-aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
En l'espèce un délai de plus de six mois s'est écoulé depuis l'acte demandant aux autorités compétentes de signifier les documents transmis à la société Altia. Toutefois, aucune pièce ne témoigne de démarches vainement accomplies par la société Dimac auprès de ces mêmes autorités. En conséquence, la cour n'est pas valablement saisie à l'égard de la société Altia et ne peut statuer au fond.
- Sur les désordres :
Selon la facture émise par la société EMC22, les travaux réalisés consistaient en la fourniture et la pose sur la terrasse en bois de cinq unités de garde-corps de marque Dimac, modèle Arizona blanc d'une longueur de 14,60m et sur les acrotères de cinq unités du même modèle d'une longueur de 10,95m. Étaient également prévues la dépose des couvertines existantes, la mise en place d'un contreplaqué de 5mm entre les platines sur le haut des acrotères et la pose clipsée de couvertines sur platine aluminium.
L'expert judiciaire a rappelé que les éléments des garde-corps étaient fixés sur le platelage bois et les acrotères bas par des sabots dans lesquels venaient s'appuyer les poteaux verticaux et qu' étaient fixées en tête de ces poteaux les lisses supérieures, qu'en dessous de ces lisses et entre les poteaux était positionné un remplissage décoratif, comme le montre la photographie en page 13 de son rapport. M [I] a constaté des boursouflures et décollements du revêtement des éléments de remplissage et de certains sabots. Après analyse des éléments des garde corps (deux sabots, poteaux et éléments de remplissage), il s'est avéré que les épaisseurs de peinture sur les éléments étaient hétérogènes variant de 44 à 144 microns ; qu'une corrosion filiforme affectait l'ensemble des pièces ; qu'une corrosion galvanique avait été relevée sur les pièces en contact avec la visserie en acier inoxydable fournie par la société Dimac et que la nuance d'aluminium des éléments moulés (sabots et le remplissage au milieu) ne correspondait pas à celle de la norme EN 573-3.
L'expert en a déduit que les désordres étaient la conséquence de l'insuffisance d'épaisseur de la protection et de l'action de l'atmosphère marin d'une part et de la corrosion galvanique d'autre part.
Il a estimé ces désordres essentiellement esthétiques, sans remise en cause à la date de ses constatations de la solidité des éléments et ne pouvaient être corrigés que par le remplacement des garde-corps. Il a imputé l'origine de ces dégradations principalement à la société Dimac fournisseur des éléments des garde-corps et de la visserie et à la société EMC22 qui ne s'est pas assurée de l'adéquation de la protection à l'atmosphère de la zone où se situait la maison à équiper.
Les constatations matérielles et le résultat des analyses réalisées par la société Corrolys sur les éléments prélevés ne sont pas discutés.
-Sur la nature des désordres et le régime de responsabilité applicable :
*Sur la réception des travaux :
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle peut être expresse, judiciaire ou tacite.
En l'espèce, M et Mme [X] ont pris possession des garde-corps à l'issue de leur pose en janvier 2014. Si les maîtres d'ouvrages se sont inquiétés d'une souplesse excessive du garde-corps de la terrasse Ouest dans sa grande longueur, ce qui les a conduits à suspendre le paiement du solde, le mail adressé par M. [X] à la société EMC 22 le 7 mars 2014, démontre qu'il a été satisfait de la solution adoptée pour traiter ce problème. Il a réglé le solde des travaux le même jour. Ces éléments témoignent d'une volonté dépourvue d'équivoque des époux [X] de recevoir les travaux. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'une réception tacite à la date du 7 mars 2014.
*Sur la qualification des travaux :
Les travaux litigieux ont été réalisés sur un immeuble existant.
M et Mme [X] soutiennent qu'ils constituent la réalisation d'un ouvrage.
Si des travaux sur un bâtiment existant peuvent être constitutifs d'un ouvrage, encore faut-il qu'ils présentent une importance certaine ou impliquent des apports de matériaux et le recours à des techniques de construction.
En l'espèce, il apparaît que les travaux réalisés n'entraînent pas de transformation de l'existant, ni ne nécessitent d'apports de matériaux de construction pour en assurer l'exécution.
Contrairement à ce qu'indiquent les époux [X], l'expert n'a fait état d'aucun scellement des éléments des garde corps aux matériaux composant la maison, qu'il s'agisse de la pose des sabots recevant les montants sur la terrasse bois et sur les acrotères ou de celle des lisses au niveau des appuis sur les parties maçonnées de la maison ou les poteaux de bois de la terrasse. Les plans de pose produits démontrent que les fixations murales sont réalisées à l'aide de chevilles et de vis, ce qui correspond aux photographies annexées à l'expertise comme aux indications de la documentation de la société Dimac. Ces garde-corps ou seulement certains de leurs éléments peuvent donc être démontrés sans les dégrader, ni affecter leur support, ce qui constitue d'ailleurs une qualité du produit vantée par le fabricant dans sa documentation.
Ces éléments sont indépendants des menuiseries extérieures de la maison dont ils ne constituent ni le prolongement, ni la transformation. En conséquence, ils ne peuvent être qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Le jugement est réformé de ce chef.
S'agissant d'un produit standardisé fabriqué par la société Dimac et qui a seulement été adapté aux dimensions des terrasses de la maison qu'il devait équiper, les travaux de pose de ces garde-corps ne constituent pas non plus la réalisation d'un EPERS au sens de l'article 1792-4 du code civil.
Ces éléments adjoints à l'existant ne sont pas destinés à fonctionner. Les désordres qui les affectent, ne sont pas susceptibles de présenter une nature décennale, ni de relever de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil.
*Sur la responsabilité de la société EMC22 à l'égard de M et Mme [X].
Au regard de l'analyse de la nature des travaux, M et Mme [X] ne peuvent rechercher la responsabilité de la société EMC22 que sur un fondement contractuel en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, au titre de dommages intermédiaires. Il leur appartient en conséquence de démontrer que les boursouflures et les décollements inesthétiques constatés sur les peintures sont imputables à une faute de la société EMC22.
Ils ne peuvent invoquer un manquement de cette société à une obligation de délivrance fondée sur l'article 1604 du code civil, dès lors que le contrat qui lie ces parties est un contrat de louage d'ouvrage et non un contrat de vente qui met cette obligation à la charge du vendeur.
La prestation de pose des garde-corps par la société EMC22 n'a fait l'objet en elle-même d'aucune critique de la part de l'expert.
Les désordres présentés par la peinture sont la conséquence de défauts inhérents aux garde-corps et résultent d'une absence d'uniformité de la protection des différents éléments qui entraîne son inadaptation à une atmosphère marine ainsi qu'à la visserie inox fournie par le fabricant qui, dans ce milieu et utilisée sur des éléments en aluminium est à l'origine d'une corrosion galvanique.
Comme l'a relevé le tribunal, la société EMC22 connaissait le lieu de situation de l'immeuble qui devait recevoir les garde-corps, sa proximité avec le littoral et en conséquence, que la maison était soumise par l'effet des intempéries à une atmosphère présentant une salinité importante. Si les époux [X] avaient fait le choix des garde-corps au vu de leur esthétique, notamment de l'élément de remplissage, la société EMC22 ne pouvait se dispenser de les informer des contraintes générées par la proximité de la mer en terme de tenue des peintures appliquées sur de l'aluminium et de la possibilité de corrosion et de ce fait, de vérifier que le modèle était effectivement adapté à ces contraintes, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait.
La documentation de la société Dimac produite par la société EMC22 fait état des atouts de l'aluminium en ce qu'il ne rouille pas et résiste aux agressions climatiques, ce qui constitue une indication générale relative au matériau choisi qui n'était pas de nature à garantir la qualité du revêtement appliqué dessus. Sur ce point, elle mentionne « trois finitions thermolaqués, peinture de grande finition, très longue durée : aluminium blanc en traitement de base, 8 couleurs standard au choix, toutes les autres couleurs du RAL sur devis ».
Or, les modèles de garde-corps sont présentés sans fournir d'explications précises sur le mode de réalisation des revêtements sur les montants et sur les éléments de remplissage. Il n'est pas non plus fait référence aux labels relatifs au revêtement de l'aluminium (qualicoat ou qualimarine) en rapport avec une utilisation en bord de mer, connus des professionnels de la pose de ce type de menuiserie. Les informations fournies par le fabricant ne permettaient donc pas d'assurer que ce modèle de garde-corps était adapté à l'environnement de la maison et ne pouvaient fonder une validation pure et simple du professionnel de ce choix.
Le manquement de la société à ses obligations est ainsi établi et se trouve à l'origine du préjudice subi par les maîtres d'ouvrage qui nécessite le remplacement des garde-corps.
*Sur la responsabilité de la société Dimac à l'égard de M et Mme [X] :
Cette société fabricant des garde-corps n'a pas de lien contractuel avec M et Mme [X], mais uniquement avec la société EMC 22 au titre d'un contrat de vente des produits.
Toutefois, le maître d'ouvrage à l'instar du sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartiennent à son auteur. Il s'en déduit que M et Mme [X] disposent contre la société Dimac uniquement d'une action contractuelle directe au titre des garanties et obligations de cette dernière dans le cadre de la vente à la société EMC22, à savoir la garantie des vices cachés, de la conformité et l'obligation de conseil. Ce point ayant été mis dans le débat par la société EMC22 (page 7), il convient de requalifier le fondement de leur demande.
Il est établi que les peintures recouvrant le produit fabriqué par la société Dimac présentent une épaisseur irrégulière, entre 44 et 144 microns alors qu'elles devraient être uniformément, au minimum, de 60 microns ce qui permet un développement de la corrosion sur les éléments de remplissage. Par ailleurs, la visserie inox fournie par la société n'est pas non plus adaptée et entraîne au contact de l'aluminium un phénomène de corrosion galvanique. Il est ainsi justifié que la société Dimac n'a pas rempli les obligations de garantie à sa charge en fournissant un produit qui ne respecte pas les normes de protection applicables à l'aluminium et dont la peinture ne résiste pas à un environnement marin.
En outre, la société Dimac a manqué à son devoir d'information et de conseil en ne s'enquérant pas auprès de la société EMC22 de la localisation de l'immeuble sur lequel ses produits devaient être posés. En effet, dans le cadre d'une relation contractuelle avec un menuisier, certes poseur de menuiseries aluminium, mais qui n'est pas un spécialiste des procédés de peinture et de thermolaquage de ce matériau, à la différence du fabricant, l'appelante devait vérifier l'existence de particularités ou de contraintes présentées par le lieu d'exécution des travaux de nature à contre indiquer le modèle choisi et orienter l'acquéreur vers un autre produit, ce d'autant que comme elle le rappelle en page 11 de ses écritures seuls les poteaux et mains courantes étaient thermolaqués et ne présentent d'ailleurs pas de désordres.
De la même façon, la vérification de cette information était de nature à lui permettre de fournir une visserie présentant une qualité d'inox adaptée et ainsi d'éviter la corrosion galvanique constatée. Sur ce point, l'expert a rappelé qu'il existait différentes qualités d'acier inoxydable, ce que le fabricant ne discute pas.
La société Dimac ne peut reprocher un défaut d'entretien des garde-corps à M et Mme [X]. Elle n'a en effet lors de la vente à l'entrepreneur et notamment sur la facture fait état d'aucune exigence spécifique du produit sur ce point, rappelant au contraire dans sa documentation que l'aluminium nécessitait un entretien minimum. Par ailleurs, l'expert lors des deux réunions n'a pas constaté sur les garde-corps des signes révélateurs d'un défaut d'entretien manifeste imputable aux maîtres de l'ouvrage.
Les manquements de la société Dimac sont ainsi également à l'origine de l'entier dommage subi par M et Mme [X].
Ceux-ci sont fondés à demander la condamnation in solidum des sociétés EMC22 et Dimac à les indemniser de leurs préjudices.
-Sur la garantie de la société MAAF assureur de la société EMC22 :
Il ne fait pas débat que la société MAAF assure la société EMC22 au titre d'un contrat « Assurance construction » applicable à la date des travaux, garantissant la responsabilité obligatoire du constructeur et également au titre d'un contrat « Multirisque professionnelle ».
La responsabilité décennale de la société EMC22 a été écartée et il n'est pas soutenu qu'une disposition du contrat « Assurance construction » garantit la responsabilité contractuelle du constructeur dans le cadre de garanties facultatives.
S'agissant du contrat « Multirisque Professionnelle », la société MAAF soutient que cette police n'a pas vocation à couvrir la reprise des désordres affectant les travaux exécutés par son assurée en se fondant sur les conditions générales de la police communiquées à son assuré.
La société MAAF verse aux débats une proposition d'assurance relative à l'assurance Multipro datée du 11 février 2014 et signée de la société EMC22, qui se rapporte au contrat n° MCE001. Cette proposition est destinée à remplacer les conditions particulières du contrat à effet du 4 octobre 2013, donc avant l'exécution des travaux. Or, ce document qui s'inscrit dans le cadre d'une proposition de l'assurée dans le cadre d'un contrat préexistant, mentionne au dessus de la signature de la société MCE22, que cette dernière reconnaît avoir reçu les conditions générales Multipro -Ref 2088-06/12, qui correspondent à celles produites aux débats par l'assureur. Opposables à l'assurée, elles le sont également aux tiers lésés, M et Mme [X].
Ces conditions générales concernant le volet-responsabilité civile/défense recours, rappellent à l'article 2 que la garantie responsabilité civile liée à l'exploitation de l'entreprise couvre lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des réclamations relatives aux dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par des tiers, préposé ou salarié à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée et ne résultant ni de l'exécution d'une prestation, ni d'une erreur ou faute professionnelle.
En outre, au chapitre « Exclusions », le point 10 vise une absence de garantie des dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire (article 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (1604 et suivants du code civil). Cette stipulation, même si elle figure dans les clauses d'exclusion, détermine l'étendue de la garantie et n'est pas soumise à l'obligation posée par l'article L 113-1 du code des assurances d'être formelle et limitée.
Les dommages en cause résultent d'une faute professionnelle de la société EMC 22 et d'un manquement de la société à une obligation de faire, à savoir fournir et poser un équipement dont il a été vérifié qu'il était adapté à la localisation de l'immeuble. Ils ne peuvent donc donner lieu à garantie de la MAAF. Le jugement est confirmé sur ce point.
-Sur l'indemnisation des préjudices de M et Mme [X] :
La reprise des désordres de corrosion implique le changement des garde-corps. La société Dimac est mal fondée à contester le montant des travaux de 16902,04 € TTC retenu par l'expert et sollicité par M et Mme [X] se rapportant à des garde corps qui comprennent un remplissage en tôle aluminium. Le modèle Méribel qui sert de base à son évaluation correspond à un modèle à barreaux simples que les maîtres d'ouvrage ont toujours refusé. En outre, le coût de la pose n'est pas indiqué dans ce devis et son évaluation par la société Dimac à 5000€ ne repose sur aucun élément sérieux.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société MEC22 et la société Dimac à verser à M et Mme [X] la somme de 16902,04€ au titre des travaux réparatoires.
Ces derniers demandent une somme de 3000€ au titre d'un préjudice esthétique. Toutefois, si M et Mme [X] attachaient effectivement de l'importance à l'aspect esthétique des garde-corps, le fait de devoir changer les motifs ornementaux les équipant ne caractérise pas à lui-seul un préjudice esthétique et il n'est pas démontré que les nouveaux modèles adoptés même s'ils sont différents dans leur esprit de leur choix antérieur affecteront ou amoindriront la qualité de l'aspect esthétique global de leur maison. En conséquence cette demande ne peut être accueillie.
-Sur le recours en garantie de la société EMC22 :
Ainsi qu'il a été vu plus haut, à l'occasion de la vente des garde-corps entre la société Dimac fabricant et la société EMC22, menuisier n'étant pas censé maîtriser dans le cadre de son activité les modalités précises de traitement des peintures et revêtements de garde corps en aluminium, ce qui exclut qu'elle soit considérée comme une professionnelle de la même spécialité, la société Dimac se devait d'interroger son client sur la destination des produits afin de vérifier que le modèle choisi dans ces différente éléments ( main courante et panneaux de remplissage) était adapté à la salinité prévisible contenue dans l'atmosphère. Elle ne démontre pas avoir sollicité cette information.
Par ailleurs, elle a fourni un matériau dont la peinture était d'une épaisseur hétérogène non conforme à la norme ce qui a contribué à l'apparition rapide de la corrosion sur les éléments décoratifs des garde-corps et dont la visserie inox était également inadaptée.
Ces manquements à l'égard de la société EMC22 ont contribué de façon prépondérante au dommage, ce qui justifie que la société Dimac soit condamnée à garantir l'entrepreneur à hauteur de 80% de la condamnation au profit de M et Mme [X], ce dernier devant supporter les conséquences de sa propre faute à l'égard des maîtres d'ouvrage. Le jugement est réformé en ce sens.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées sauf en ce qui concerne leur partage entre la société EMC22 et la société Dimac.
Ces frais seront répartis entre ces sociétés selon les modalités de la condamnation principale.
Succombant en son recours, la société Dimac sera condamnée à verser aux époux [X] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et 2000€ à la société EMC22 et à la société MAAF Assurances.
Elle supportera également les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare ne pas être valablement saisie à l'égard de la société Altia, société de droit grec,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'appel en garantie de la société EMC22 contre la société Dimac et la charge des frais irrépétibles et des dépens de première instance entre ces deux sociétés,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Dimac à garantir la société EMC22 à hauteur de 80% de la condamnation au bénéfice de M et Mme [X], des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société Dimac à verser à M et Mme [X] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à la société EMC22 ainsi qu'à la société MAAF Assurances une indemnité de 2000€ au titre de ces frais,
Condamne la société Dimac aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,