Cour de cassation, 22 mars 1995. 91-45.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.850
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n S 91-45.850 et C 92-41.287 formés par la société Pitney Bowes, société anonyme dont le siège est ..., zone des Marais, péripole 407 à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), en cassation de deux arrêts rendus les 29 octobre 1991 et 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (4e) (Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Capron, avocat de la société Pitney Bowes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n 91-45.850 et 92-41.287 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ;
Attendu que, par un premier arrêt, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... ne réclamait pas les sommes correspondant à l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés, a d'office invité les parties à s'expliquer sur ces points ;
que, par un second arrêt, elle a condamné la société Pitney Bowes au paiement desdites indemnités ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande relative à ces indemnités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur ces chefs ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 29 octobre 1991 et 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Pitney Bowes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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