Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mai 2023
N° 663/22
N° RG 22/01448 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URYS
SHF/NB
Ordonnance de référé
du Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE
en date du
06 Octobre 2022
(RG 22/00023)
GROSSE :
aux avocats
le 05 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉED :
Mme [V] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S.U. CARRARD SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mars 2023
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de la décision a été prorogé dpour plus ample du 14 avril 2023 au 05 mai 2023.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er mars 2023
Par ordonnance rendue le 06.10.2022, le conseil des prud'hommes de Dunkerque en formation de référés a :
Ordonné à la SAS ONET Services :
- de reprendre sans délai le paiement mensuel des salaires de Mme [V] [J], sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance,
- de payer, par provision, à Mme [V] [J] la somme de 7 604,45 € net au titre des salaires d'avril à mai 2022,
- de délivrer à Mme [V] [J] sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, les bulletins de paie des mois d'avril à août 2022,
Condamné la société CARRARD Services à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
S'est réservé la liquidation de l'astreinte, et a :
Débouté la SAS ONET Services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les dépens éventuels.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté à l'encontre de cette ordonnance les 20 et 21.10.2022 par la SAS ONET Services, qui a été signifiée à la salariée le 18.11.2022.
Un avis de fixation a été rendu le 09.11.2022 conformément aux dispositions des articles 905 et s. du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de jonction en date du 09.11.2022 ;
Vu l'ordonnance rendue le 09.11.2022 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 08.02.2023 par la SAS ONET qui demande à la cour de :
L'appel tend à l'infirmation de la décision.
En ce qu'elle a :
ORDONNE à la SAS ONET Services, prise en la personne de son représentant légal, de reprendre sans délai, le paiement mensuel des salaires de Mme [V] [J], sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance,
ORDONNE à la SAS ONET Services le paiement par provision, à Mme [V] [J] de la somme de 7604,45 € net (SEPT MILLE SIX CENT QUATRE EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre des salaires d'avril à mai 2022,
ORDONNE à la SAS ONET Services, en la personne de son représentant légal, de délivrer à Mme [V] [J], sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, les bulletins de salaire des mois d'avril à août 2022.
CONDAMNE la SAS ONET Services à payer à Mme [V] [J] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution
DIT QUE le conseil de prud'hommes de Dunkerque se réserve la liquidation de l'astreinte.
DEBOUTE la société ONET Services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens éventuels à la charge de la SAS ONET Services.
En conséquence la société ONET Services demande à la cour de :
- In'rmer la décision déférée sur les chefs de prétentions ci-après :
ORDONNE à la SAS ONET Services, prise en la personne de son représentant légal, de reprendre sans délai, le paiement mensuel des salaires de Mme [V] [J], sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance,
ORDONNE à la SAS ONET Services le paiement par provision, à Mme [V] [J] de la somme de 7 604,45 € net (SEPT MILLE SIX CENT QUATRE EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre des salaires d'avril à mai 2022,
ORDONNE à la SAS ONET Services, en la personne de son représentant légal, de délivrer à Mme [V] [J], sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, les bulletins de salaire des mois d'avril à août 2022.
CONDAMNE la SAS ONET Services à payer à Mme [V] [J] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSEQUENCE REFORMER ET INFIRMER
Sur le fond,
DE DEBOUTER Madame [J] de l'intégralité de ses chefs de prétentions, présents et à venir dirigés contre la société ONET Services.
A TITRE RECONVENTIONNEL
- de condamner la Société CARRARD Services au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.
- DE LAISSER à la charge exclusive de Madame [J] les entiers frais et dépens de la procédure.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 06.12.2022 par Mme [V] [J] qui demande à la cour de :
Vu les articles L 1221-1, L 3243-1, L 3243-2, R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail, 1103 et 1193 du code civil,
Vu l'article 7 de la convention collective nationale étendue des entreprises de propreté et Services associés,
Vu les pièces produites à l'appui des présentes écritures,
A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque,
Y ajoutant, de condamner la société ONET Services aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Mme [V] [J] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de la décision attaquée, de recevoir Mme [V] [J] en son appel incident et de condamner la SASU CARRARD Services :
- à reprendre sans délai le paiement mensuel des salaires de Mme [V] [J], sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance,
- à payer, par provision, à Mme [V] [J] la somme de 7 604,45 € net au titre les salaires d'avril à août 2022,
- à délivrer à Mme [V] [J] sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, les bulletins de paie des mois d'avril à août 2022,
- à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
- aux dépens de première instance,
- à relever et garantir Mme [V] [J] s'agissant du remboursement à la SAS ONET Services des sommes payées par elle en exécution de la décision infirmée,
- aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Mme [V] [J] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 27.02.2023 par la Société CARRARD Services qui demande à la cour de :
DECLARER la Société CARRARD Services recevable et bien fondée en ses demandes, conclusions, fins et prétentions ;
En conséquence
CONFIRMER l'ordonnance de référé déférée rendue le 06 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque et ce en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER la société ONET Services de l'intégralité de ses demandes, conclusions, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société CARRARD Services ;
DEBOUTER Mme [V] [J] de l'intégralité de ses demandes, conclusions, fins et prétentions formulées à titre subsidiaire à l'encontre de la société CARRARD Services dans le cadre de son appel incident ;
CONDAMNER la société ONET Services à verser à la société CARRARD Services la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNER la société ONET Services aux entiers dépens en cause d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 01.03.2023 prise au visa de l'article 905 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article R 1455-5 du code du travail:
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article R 1455-6 :
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R 1455-7 du code du travail dispose quant à lui :
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Mme [V] [J] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la société CARRARD Services, à compter du 01.06.2021 en qualité de AS1 niveau AS échelon 1 catégorie A pour exercer ses fonctions sur le chantier [Adresse 7] à temps complet (35 h par semaine) sur des horaires allant du dimanche au vendredi sauf le samedi de 21h à 3h sauf 2h le vendredi. La convention collective applicable est la convention collective des entreprises de propreté.
La SAS ONET Services a fait part à la société CARRARD SERVICES le 18.02.2022 de ce que le marché de nettoyage des locaux Fonte et Médical Arcelor Mittal [Localité 5] lui avait été attribué à compter du 01.04.2022, ce courrier a été réitéré le 22.02.2022 et le 07.03.2202 ; elle lui a demandé les coordonnées des personnes qui y étaient affectées remplissant les conditions de l'article 7 de la convention collective applicable.
Le 09.03.2022 elle a indiqué à la société CARRARD SERVICES que Mme [V] [J] ne remplissait pas les conditions de reprise en précisant : pas de contrat de travail initial, ni d'avenant ; absence de fiche médicale d'aptitude au travail à jour ; travaillerait de nuit (cf fiche de paie) or les prestations de nuit ne concernent pas le contrat Arcelor repris au 01.04.2022.
La société CARRARD SERVICES a répondu que la visite médicale était prévue le 18.03.2022.
Par lettre du 22.03.2022, la société CARRARD SERVICES a indiqué à Mme [V] [J] le nom du nouvel employeur, la SAS ONET Services, en raison de la perte du marché dont elle était titulaire auprès d'Arcelor sur lequel la salariée était affectée.
Par courrier du 23.03.2022, la SAS ONET Services a fait savoir à la société CARRARD SERVICES qu'elle s'opposait définitivement à la reprise de Mme [V] [J] en constatant qu'aucune mention ne figurait dans le contrat commercial signé avec le client du travail de nuit.
Le 24.03.2022, la SAS ONET Services a informé Mme [V] [J] de ce qu'elle n'était ne remplissait pas les conditions requises par l'article 7 de la convention collective applicable et qu'elle n'était pas transférable dans son entreprise.
La société CARRARD SERVICES a le 28.03.2022 renouvelé son envoi des documents justificatifs au bénéficiaire de la reprise du chantier Arcelor et confirmé que la salariée devait être reprise en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective dont elle remplissait les conditions.
Le 31.03.2022 la société CARRARD SERVICES a indiqué à la société ONET que le changement d'organisation n'était pas de son fait.
Dans un courriel du 06.04.2022 la société Arcelor Mittal a confirmé à la société CARRARD SERVICES que les prestations COVID ne faisaient pas partie de son contrat.
La SAS ONET Services a précisé à Mme [V] [J] par LRAR du 07.04.2022 que les prestations que la salariée effectuaient auprès du client n'étaient pas reprises, tout en confirmant à la société CARRARD SERVICES l'absence de continuation des travaux de désinfection, le reclassement de la salariée lui appartenant ce que son interlocuteur a contesté le 13 avril suivant.
Dans un courrier du 20.04.2022, la SAS CARRARD SERVICES a fait savoir que la salariée avait été transférée en application de l'article 7 à la suite de la perte du marché.
La SAS ONET Services se prévaut des dispositions particulières de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté prévoyant le transfert de salariés en cas de perte de marché sous réserve que le marché ait le même objet et les mêmes locaux. Elle rappelle que la société Carrard Services était titulaire des lots 1 et 6 du marché de nettoyage de la société Arcelor Mittal Atlantique qui concernaient la fonte et le service médical, les prestations liées à la désinfection du COVID n'existaient pas alors, tandis que les lots 2, 2bis, 4 et 7 étaient attribués à ONET ; des prestations hors lots lui ont été confiées temporairement par bons de commande en 2020, liées à la désinfection COVID, qui ne figuraient pas dans le lot transféré, et ONET n'a jamais réalisé cette prestation.
Par ailleurs la SAS ONET Services conteste la réalité du contrat de Mme [V] [J] qui lui est communiqué à effet du 01.06.2021 alors que ce contrat n'a débuté que le 22.09.2021 voire octobre 2021 ce qui ne démontre pas une affectation d'au moins 6 mois à la date du transfert, alors qu'il s'agit, aux termes des 3 fiches de paie de septembre 2021, de contrats à durée déterminée, le bulletin de paie d'octobre n'étant pas produit ; la salariée était exclusivement affectée aux commandes ponctuelles de désinfection de nuit. La SAS CARRARD SERVICES a tardivement transmis les documents visés à l'article 7.3 de la convention collective en vue du transfert, ce qu'elle a fait après mise en demeure, le 08.03.2022, hormis le contrat de travail et les avenants, la fiche médicale étant en date du 21.03.2022.
Par suite, les prestations effectuées par Mme [V] [J] relevaient de simples bons de commande ponctuels hors convention avec Arcelor Mittal et la société CARRARD SERVICES a choisi de l'embaucher pour une tâche temporaire liée à la pandémie du COVID par un contrat à durée indéterminée ; cette prestation a cessé le 01.04.2022 ; s'agissant d'un transfert conventionnel, l'accord exprès du salarié était requis ; la société CARRARD SERVICES, en sa qualité d'entreprise sortante, est restée l'employeur ; il n'y a pas eu de modifications de contrats avec l'entreprise utilisatrice, la société sortante a choisi de ne pas communiquer son propre contrat avec Arcelor.
Il en ressort une contestation sérieuse, l'existence de dommages imminent ou de trouble manifestement illicite. La société ONET ne justifie pas de l'objet exact du marché qu'elle avait conclu avec Arcelor et de ce que le marché de désinfection COVID de 2020 n'était pas inclus dans le marché d'origine et même n'a pas fait l'objet de l'appel d'offres auquel elle a elle-même répondu.
La SAS CARRARD Services demande la confirmation de l'ordonnance critiquée en application des dispositions de l'article 7.2 II de la convention collective applicable, le contrat de travail de Mme [V] [J] ayant été automatiquement transféré de plein droit, peu important l'étendue des prestations incluses dans le marché qui s'apprécie comme un tout. Elle affirme que Mme [V] [J] était au moment du transfert embauchée en contrat à durée indéterminée depuis plus de 6 mois sur le site ce dont il est justifié tant par elle-même que par la salariée ; Mme [V] [J] remplit les conditions conventionnelles et elle n'a pas refusé ce transfert ; la SAS ONET Services l'a laissée sans travail et sans rémunération depuis avril 2022 sans motif, peu important l'objet du marché passé avec l'entreprise utilisatrice, et elle ne justifie pas à la date de la reprise du marché que la prestation de désinfection n'était pas incluse dans le marché dont elle a été bénéficiaire, ni des conditions contractuelles ; Mme [V] [J] ne réalisait pas que des prestations de désinfection COVID, ce que révèle sa fiche de poste.
Enfin la société CARRARD SERVICES conteste les demandes formées par Mme [V] [J] à titre subsidiaire à son encontre ; elle rappelle que le refus de la société entrante de procéder au transfert s'analyse en un licenciement, elle-même n'ayant plus la qualité d'employeur depuis le 01.04.2022, elle ne peut lui verser de salaire à titre provisionnel, ni lui remettre de bulletins de paie sous astreinte ; elle ne lui doit aucune garantie pour le cas où l'ordonnance de référé serait infirmée.
Mme [V] [J] invoque le bénéfice du transfert de son contrat de travail en application de l'article 7 et 7.2 de la convention collective dont elle remplit les conditions ; ce transfert se réalise de plein droit et son contrat devait être poursuivi par avenant aux termes de l'article 7.3. Les termes de l'ordonnance du 06.10.2022 doivent être confirmés à titre principal et, à titre subsidiaire, elle forme un appel incident pour solliciter la garantie de la société CARRARD SERVICES.
Sur ce l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de nettoyage prévoit notamment que :
L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées.
En ce qui concerne les conditions d'un maintien de l'emploi, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; (...)
B. Être titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ; (...)
C. Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.
Mme [V] [J] remplit ces conditions étant précisé qu'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel avait été conclu du 12.04.2021 au 30.04.2021 avec la société CARRARD Services en remplacement d'un salarié absent sur le site de Arcelor à [Localité 5], ce en horaire de nuit ; d'autres contrats à durée déterminée à temps partiel avaient été signés du 22.02 au 26.02.2021, du 18.03 au 24.03.2021, du 25.03 au 03.04.2021 en horaire de jour.
Par ailleurs un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu à temps plein et signé entre les parties le 01.06.2021 en qualité de AS1 sur le même chantier CC59000014 et aux mêmes horaires de travail, qui comportait des annexes décrivant les travaux généralement réalisés sur des chantiers de nettoyage. Il est exact que le bulletin de paie de décembre 2021 mentionne une entrée au 22.09.2021 et une ancienneté au 22.02.2021 tandis que les bulletins de paie de septembre du 01.09 et du 06.09.2021 se réfèrent au contrat de travail du 01.06.2021. Il n'en reste pas moins que en septembre 2021, et au plus tard le 22 du mois, Mme [V] [J] bénéficiait d'un engagement à durée indéterminée soit au moins 6 mois avant la date du transfert le 01.04.2022 ; la société CARRARD SERVICES a produit le bulletin du mois d'octobre 2021 qui confirme tous ces éléments.
En ce qui concerne le contenu des tâches exécutées par Mme [V] [J], le contrat de travail à durée indéterminée se réfère toujours au même chantier sans indiquer que la salariée était cantonnée à des tâches spécifiques de décontamination COVID, peu important que des bons de commandes spécifiques aient été émis entre les deux sociétés pour ces tâches. Il n'est pas justifié de ce que ces tâches aient fait l'objet d'un lot particulier qui aurait justifié d'une reprise partielle par la SAS ONET Services du marché et confiées à la salariée, étant observé que les horaires de travail de celle ci ont été identiques à compter du 12.04.2021, les bulletins de paie à compter de septembre 2021 mentionnant des majorations pour heures de nuit, de même que sa qualification.
Par ailleurs, la convention collective prévoit les conditions de maintien dans l'emploi soit :
Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante ; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci.
Par suite il appartenait à la SAS ONET Services de se conformer aux dispositions suivantes :
A. Établissement d'un avenant au contrat
L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3. Il est précisé que l'entreprisesortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7.2 par l'envoi d'un document écrit.
(...)
L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8 jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article 7.3.
La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
En l'espèce il est constant que la SAS ONET Services a été contrainte d'adresser à plusieurs reprises des courriers pour obtenir les éléments nécessaires au transfert, qui s'imposait, dès lors que la salariée a manifesté par l'envoi d'une lettre LRAR du 14.04.2022 son accord explicite pour bénéficier de ce transfert, ce que la salariée a également manifesté par l'intermédiaire du syndicat CGT. La carence de l'entreprise sortante ne pouvait empêcher le changement d'employeur que si elle mettait l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, ce qui n'était pas le cas.
Il en ressort que la SAS ONET Services devait en particulier s'acquitter de la rémunération due à la salariée dès lors que la convention collective stipulait que :
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris.
À cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris. (...)
En conséquence, la SAS ONET Services ne peut opposer aucune contestation sérieuse ; la décision critiquée doit être confirmée dans son intégralité, étant observé que cette société ne contestait pas les montants des demandes, sous réserve du montant de l'astreinte qui sera réduite à 50 € par jour de retard.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement et en la forme des référés, la cour :
Confirme l'ordonnance rendue le 06.10.2022, le conseil des prud'hommes de Dunkerque en formation de référés, sous réserve du montant de l'astreinte qui sera réduite à 50 € par jour de retard ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ONET à payer à Mme [V] [J] et à la société CARRARD SERVICES chacune la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SAS ONET aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier
Serge LAWECKI
Pour le Président empêché,
Muriel LE BELLEC, conseiller