Tribunal Administratif de Paris, 17 janvier 2023. 2300901
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2300901
Date de décision :
17 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté qui la concerne et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 15 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. A. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 16 janvier 2023.
Le magistrat délégué,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
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