Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-20.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.719
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Tournaud, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), au profit de M. Alain X..., entrepreneur de travaux publics à l'enseigne "Entreprise Alain X...", demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Tournaud, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour soumissionner à un appel d'offres de travaux de la Communauté urbaine de Lyon (la Courly), la société Tournaud et M. X... ont formé un groupement d'entreprises et ouvert un compte joint au Crédit lyonnais; que les sommes payées sur ce compte en règlement de travaux effectués par la seule société Tournant, ont été versés, à la suite de son opposition, à un comptable du Trésor poursuivant M. X... en paiement d'une dette fiscale; que la société Tournaud a assigné M. X... en demandant le remboursement de la somme représentant le prix des travaux qu'elle avait accomplis qui avait été employée en paiement de la dette de celui-ci;
Attendu que pour limiter la condamnation de M. X... à la moitié de cette somme, l'arrêt retient qu'en ouvrant un compte joint les deux entreprises se sont soumises aux règles de la solidarité active, notamment à la répartition de leurs parts sur la créance par part virile, sauf à celui qui entend y déroger à faire la preuve, non rapportée en l'espèce, d'une convention l'autorisant à obtenir une reddition de comptes différente;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Tournaud soutenant que dès lors qu'elle avait seule accompli les travaux l'intégralité de la créance en résultant lui revenait, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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