Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 janvier 2025. 2416842
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2416842
Date de décision :
17 janvier 2025
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Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2430057 du 22 novembre 2024, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A B, enregistrée le 13 novembre 2024.
Par cette requête, Mme B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la commune de Montrouge et à la crèche " Jardin d'enfants Jules Guesde ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Par sa requête, Mme B, qui demande au tribunal d'intervenir dans son litige l'opposant à la commune de Montrouge et à la crèche " Jardin d'enfants Jules Guesde " à l'encontre de laquelle elle élève confusément plusieurs griefs, ne formule expressément et clairement aucune conclusion ni, d'ailleurs, aucun moyen. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Montrouge.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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