Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- K. Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1989, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les éléments constitutifs du délit de diffamation envers un fonctionnaire étaient réunis, et a condamné Jean-François K. à 5 000 francs d'amende et à payer à M. R. la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, en ordonnant la publication de la décision dans les colonnes des publications "Est Républicain", "Républicain Lorrain" et "Evènement du Jeudi" ;
"aux motifs que le prévenu a manqué à son devoir de prudence et de circonspection en laissant publier à partir de sources douteuses l'article incriminé dont l'intention de nuire est évident ;
"alors que pour se prononcer sur la bonne foi du prévenu, les juges du fond doivent rechercher si le journaliste a fait preuve d'objectivité et de prudence dans l'expression ; qu'en ne procédant pas à cette recherche et en ne s'expliquant pas sur la question de savoir si le journaliste qui avait procédé à une véritable enquête, recueilli et rapporté les propos de l'intéressé lui-même dans son article, et qui s'était exprimé avec mesure sur les résultats de ses recherches, n'a pas fait, en l'espèce, preuve d'objectivité et de prudence, et n'a pas procédé aux vérifications nécessaires qui s'imposaient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré diffamatoires les imputations contenues dans l'article publié dans l'hebdomadaire "L'Evènement du Jeudi" dont Jean-François K. est le directeur de la publication et selon lesquelles le lieutenant-colonel R. se serait rendu coupable de corruption, de détournement de matériels, de port d'armes prohibées et de menaces de mort, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a manqué à son devoir de prudence et de circonspection, en laissant publier à partir de sources douteuses l'article incriminé dont l'intention de nuire est évidente ; qu'en ce qui concerne les accusations de corruption et de détournement de matériels, elles sont exclusivement le fait d'un officier révoqué de ses fonctions dont le comportement extravagant ressort du dossier ; que les menaces de mort résultent des seules affirmations d'un
adjudant-chef, non vérifiées ; que le prévenu ne peut soutenir avoir été de bonne foi alors qu'aucune des explications fournies par le lieutenant-colonel R. lors de son entretien avec l'auteur de l'article n'apparaît dans celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués qui, d'une part, tendent à remettre en cause leurs constatations de fait et qui d'autre part ne sauraient leur reprocher de ne pas avoir recherché la preuve de l'objectivité et de la prudence du journaliste ;
Qu'en effet, si l'intention de nuire résultant du caractère diffamatoire des faits imputés peut être détruite par des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi, la preuve de ceux-ci incombe au prévenu et à lui seul ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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