Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Metz,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1999, qui a annulé la procédure suivie contre Horst Y... pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 802 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui invoque l'absence ou l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite du contrôle d'un ensemble routier, le chauffeur, Karl X..., et son employeur, Horst Y..., ont été poursuivis pour falsification des documents destinés au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers et contraventions connexes ;
Attendu que, devant le tribunal correctionnel, Horst Y... a invoqué la nullité de la procédure au motif que Karl X... avait été entendu sans l'assistance d'un interprète ; que le tribunal a écarté cette exception et condamné les prévenus ;
Attendu que, statuant sur l'appel de Horst Y... et l'appel incident du procureur de la République, les juges du second degré ont infirmé le jugement entrepris et prononcé la nullité du procès-verbal d'audition de Karl X... ainsi que de la procédure subséquente en ce qu'elle était suivie à l'encontre du prévenu appelant ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Horst Y... était sans qualité pour invoquer une prétendue irrégularité affectant l'audition de son coprévenu, la cour d'appel, qui aurait dû déclarer irrecevable l'exception de nullité, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 17 septembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.
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