Cour de cassation, 08 février 2023. 22-11.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-11.285
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 108 F-D
Pourvoi n° W 22-11.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023
Mme [S] [B], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-11.285 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, dans le litige l'opposant à la société Citadis - Leclerc, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rouen, 29 novembre 2021), rendu en dernier ressort, le 3 décembre 2020, Mme [B] a acquis auprès de la société Citadis-Leclerc (la société) un robot culinaire au prix de 599 euros.
2. Le 19 avril 2021, soutenant que la société avait refusé d'appliquer une offre promotionnelle en cours, Mme [B] a sollicité sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 239,60 euros à titre principal, outre des dommages-intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut dénaturer le contenu d'un écrit soumis à son examen ; qu'en énonçant, pour considérer que la preuve de l'obligation de la société Citadis-Leclerc consistant à appliquer la réduction proposée du 1er au 24 décembre 2020 au robot culinaire n'était pas rapportée, que sur l'image versée aux débats était apposé un document comportant la mention « ticket Leclerc 40 % avec la carte », que ce document mentionnait « valable uniquement le » et que la suite n'était pas reproduite, de sorte que ni la date d'applicabilité de l'offre ni les autres conditions éventuelles ne pouvaient être vérifiées, lors même qu'au contraire, la suite était reproduite, ce document indiquant clairement « valable uniquement le 3 », le quantième du mois de décembre étant clairement indiqué, le tribunal a dénaturé par omission le document « un jour une offre », produit en pièce numéro 1 devant le tribunal et ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter les demandes de Mme [B], le jugement retient que, sur l'image versée aux débats qui illustre l'opération « 1 jour 1 offre » et représente en son verso un calendrier de type calendrier de l'avent, comportant les numéros 1, 6, 24, 2, 4, 7, 21, 13, 10, 18 et 22, suivis de la mention « du 1er au 24 décembre, c'est tous les jours Noël ! » est apposé un document comportant la mention « ticket Leclerc 40 % (2) avec la carte » encerclée et « PETIT ÉLECTROMÉNAGER (2) (valable pour 50 % d'achats minimum dans le rayon petit électroménager). Valable uniquement le », et que la suite n'est pas reproduite, de sorte que ni la date d'applicabilité de l'offre ni les autres conditions éventuelles ne peuvent être vérifiées.
5. En statuant ainsi, alors que le document indiquait « valable uniquement le 3 », sans autre condition que celles relevées, le tribunal, qui a dénaturé cette pièce, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rouen autrement composé ;
Condamne la société Citadis-Leclerc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Citadis-Leclerc à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [B].
Il est fait grief au jugement attaqué d'Avoir débouté Mme [T] de l'ensemble de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, Alors que le juge ne peut dénaturer le contenu d'un écrit soumis à son examen ; qu'en énonçant, pour considérer que la preuve de l'obligation de la société Citadis-Leclerc consistant à appliquer la réduction proposée du 1er au 24 décembre 2020 au robot culinaire n'était pas rapportée, que sur l'image versée aux débats était apposé un document comportant la mention « ticket Leclerc 40 % avec la carte », que ce document mentionnait « valable uniquement le » et que la suite n'était pas reproduite, de sorte que ni la date d'applicabilité de l'offre ni les autres conditions éventuelles ne pouvaient être vérifiées, lors même qu'au contraire, la suite était reproduite, ce document indiquant clairement « valable uniquement le 3 », le quantième du mois de décembre étant clairement indiqué, le tribunal a dénaturé par omission le document « un jour une offre », produit en pièce numéro 1 devant le tribunal et ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
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