Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Babcock Wanson holding de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre M. Philippe X... et contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 avril 2011), que M. X..., employé de 1974 à 2004 sur le site de fabrication de chaudières industrielles, à Golbey, d'abord comme salarié des Ateliers Henri Lardet, de 1974 à 1976, puis comme salarié de la société Lardet Babcock devenue Babcock entreprise, aux droits de laquelle vient la société Babcock Wanson holding (la société Babcock ) de 1976 à 1999, et ensuite de la société CNIM, a déclaré le 15 octobre 2007, alors qu'il était salarié d'un autre employeur, la société Nordon, une affection causée par l'inhalation de poussières d'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a formé contre la société Babcock une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable que la juridiction de la sécurité sociale a accueillie ;
Attendu que la société Babcock fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... et de dire que la caisse pourra recouvrer contre elle les réparations versées à son ancien salarié, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une maladie professionnelle doit être considérée comme étant contactée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant la constatation médicale de la maladie et qu'il en résulte qu'en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, même dans sa rédaction de l'époque, la caisse primaire d'assurance maladie doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer cet employeur de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de sa décision ; que cette obligation a pour finalité de garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard des personnes auxquelles la décision concernant la prise en charge fait grief et, donc, à l'employeur qui apparaît susceptible de devoir supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; que cette finalité impose à la caisse primaire d'assurance maladie de diligenter l'instruction, non pas à l'égard du nouvel employeur de la victime au moment de la déclaration lorsqu'il apparaît que la victime n'a pas été exposée au risque chez cet employeur, mais à l'égard du dernier employeur chez lequel la victime est susceptible d'avoir été exposée et à l'encontre duquel sont déjà collectés les éléments de l'instruction conduite par la caisse ; qu'au cas présent, la société Babcock Wanson holding, considérée par les juges du fond comme venant aux droits de la société Babcock entreprise, exposait, sans être démentie, qu'il résultait de l'ensemble des éléments recueillis par la caisse au cours de l'instruction que M. X... n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante au service de son employeur actuel, la société Nordon industrie, et que la société Babcock entreprise était identifiée comme le dernier employeur chez lequel il était susceptible d'avoir été exposé au risque ; qu'il incombait donc à la caisse d'informer la société Babcock Wanson holding, seule susceptible de supporter les conséquences d'une éventuelle prise en charge, des éléments pouvant lui faire grief préalablement à sa décision concernant la prise en charge ; qu'en estimant que la caisse primaire d'assurance maladie était uniquement tenue d'informer la société Nordon, cependant que les éléments recueillis n'étaient pas susceptibles de faire grief à cet employeur, la cour d'appel a violé ensemble l'article R. 441-11 dans sa rédaction alors en vigueur et l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'une caisse primaire d'assurance maladie ne peut prendre en charge une maladie professionnelle sur le fondement d'une exposition au risque chez un employeur qu'elle a elle-même visé au cours de l'instruction, sans avoir préalablement invité cet employeur à s'expliquer sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief faisant état de cette exposition ; qu'au cas présent, il est constant que la caisse avait décidé de prendre en charge la maladie de M. X... en se fondant sur des documents faisant exclusivement état d'une exposition au risque au sein des sociétés Henri Lardet, Lardet Babcock et Babcock entreprise ; qu'en estimant, néanmoins, que la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas tenue d'informer la société Babcock Wanson holding, considérée par les juges du fond comme venant aux droits de la société Babcock entreprise, des éléments susceptibles de lui faire grief préalablement à sa décision concernant la prise en charge, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ; que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Babcock, qui est un ancien employeur de M. X... ne saurait se prévaloir de l'absence de contradiction, à son égard, de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, peu important les modalités de l'enquête menée par la caisse lors de son instruction, alors que la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie lui demeure ouverte en cas d'action en reconnaissance de sa faute inexcusable ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. X... était opposable à la société Babcock ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Babcock Wanson holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Babcock Wanson holding ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Laurans, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Babcock Wanson holding
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de la CPAM des VOSGES de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Monsieur X... était opposable à la société BABCOCK WANSON HOLDING et d'avoir dit que la CPAM des VOSGES pourrait exercer son action récursoire afin de récupérer les sommes versées à l'assuré auprès de la société BABCOCK WANSON HOLDING ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité à l'employeur des décisions de la Caisse primaire d'assurance maladie : la société Babcock Wanson Holding conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle adoptée par la Caisse primaire d'assurance maladie en faisant valoir qu'elle est restée dans l'ignorance totale des diligences de la caisse auxquelles elle n'a pas été partie et qu'elle n'a pas été destinataire d'un avis de clôture de la phase d'instruction ; que les premiers juges ont justement relevé que cette demande constitue un moyen de défense de l'employeur suite à l'action dirigée contre lui, qu'elle n'avait pas à être préalablement soumise à la Commission de recours amiable et qu'elle est recevable ; que l'obligation d'information, qui incombe à la Caisse, ne concerne que la victime et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur ; que l'examen de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur X... a mentionné comme dernier employer la société Nordon de Nancy et comme employeurs antérieures l'entreprise Ateliers Henri Lardet et les sociétés Lardet Babcock, Babcock Entreprise, et CNIM ; que l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit fait apparaître que la société Babcock Wanson Holding a été créée avec apport du fonds précédemment exploité par la société Babcock Entreprise et que, le 30 décembre 1993, la société Lardet Babcock a apporté son fonds de commerce à la société Babcock Entreprise ; que c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont estimé que la société Babcock Wanson Holding entre dans la définition de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, visés par les dispositions de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale ; que les premiers juges ont justement relevé que la caisse primaire justifie avoir informé la société Nordon Industrie, par lettre du 9 avril 2008, réceptionnée le 11 avril 2008, de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, de lui avoir, à sa demande, adressé une copie des pièces du dossier, par lettre du 21 avril 208, et d'avoir notifié sa décision de prise en charge à Monsieur X... le 23 avril 2008 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a donc respecté l'obligation d'information qui lui incombe en application de l'article R.441-11 , la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée à la société Babcock Wanson Holding ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur l'opposabilité à l'employeur des décisions de la Caisse Primaire : selon l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse primaire assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision concernant le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'en l'espèce, la société Babcock Wanson Holding conclut à l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X... au motif qu'elle n'a pas été informée de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir le consulter avant toute prise de décision ; que sa demande sur ce point constituant un moyen de défense de l'employeur à la suite de l'action dirigée contre lui, n'avait pas à être préalablement soumise à la Commission de recours amiable de la Caisse primaire ; qu'elle est donc recevable ; que, cependant, l'obligation d'information qui incombe à la Caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ; or, qu'il résulte de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur X... qu'il y a mentionné comme dernier employeur la société Nordon de Nancy, et comme employeurs antérieurs, l'entreprise Ateliers Henri Lardet et les sociétés Lardet Babcock, Babcock Entreprise et CNIM ; que la Caisse primaire justifie avoir informé la société Nordon Industries, par une lettre du 9 avril 2008, réceptionnée le 11 avril 2008, de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, puis lui avoir, à sa demande, adressé une copie des pièces du dossier par lettre du 21 avril 2008 reçue le 22 avril 2008, enfin avoir notifié sa décision de prise en charge à Monsieur X... par lettre du 23 avril 2008 ; qu'elle a, en conséquence, respecté l'obligation d'information qui lui était faite par l'article R.441-11 précité, et sa décision sera déclarée opposable à la société Babcock Wanson Holding » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une maladie professionnelle doit être considérée comme étant contactée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant la constatation médicale de la maladie et qu'il en résulte qu'en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, même dans sa rédaction de l'époque, la CPAM doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer cet employeur de la clôture de l'instruction des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de sa décision ; que cette obligation a pour finalité de garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard des personnes auxquelles la décision concernant la prise en charge fait grief et donc à l'employeur qui apparaît susceptible de devoir supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; que cette finalité impose à la CPAM de diligenter l'instruction, non pas à l'égard du nouvel employeur de la victime au moment de la déclaration lorsqu'il apparaît que la victime n'a pas été exposée au risque chez cet employeur, mais à l'égard du dernier employeur chez lequel la victime est susceptible d'avoir été exposée et à l'encontre duquel sont déjà collectés les éléments de l'instruction conduite par la Caisse ; qu'au cas présent, la société BABCOCK WANSON HOLDING, considérée par les juges du fond comme venant aux droits de la société BABCOCK ENTREPRISE, exposait, sans être démentie, qu'il résultait de l'ensemble des éléments recueillis par la CPAM des VOSGES au cours de l'instruction que Monsieur X... n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante au service de son employeur actuel, la société NORDON INDUSTRIE, et que la société BABCOCK ENTREPRISE était identifiée comme le dernier employeur chez lequel il était susceptible d'avoir été exposé au risque ; qu'il incombait donc à la CPAM des VOSGES d'informer la société BABCOCK WANSON HOLDING, seule susceptible de supporter les conséquences d'une éventuelle prise en charge, des éléments pouvant lui faire grief préalablement à sa décision concernant la prise en charge ; qu'en estimant que la CPAM était uniquement tenue d'informer la société NORDON, cependant que les éléments recueillis n'étaient pas susceptibles de faire grief à cet employeur, la cour a violé ensemble l'article R. 441-11 dans sa rédaction alors en vigueur et l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une CPAM ne peut prendre en charge une maladie professionnelle sur le fondement d'une exposition au risque chez un employeur qu'elle a elle-même visé au cours de l'instruction, sans avoir préalablement invité cet employeur à s'expliquer sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief faisant état de cette exposition ; qu'au cas présent, il est constant que la CPAM des VOSGES avait décidé de prendre en charge la maladie de Monsieur X... en se fondant sur des documents faisant exclusivement état d'une exposition au risque au sein des sociétés HENRI LARDET, LARDET BABCOCK et BABCOCK ENTREPRISE ; qu'en estimant néanmoins que la CPAM n'était pas tenue d'informer la société BABCOCK WANSON HOLDING, considérée par les juges du fond comme venant aux droits de la société BABCOCK ENTREPRISE, des éléments susceptibles de lui faire grief préalablement à sa décision concernant la prise en charge, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur.