Texte intégral
ARRET
N° 127
S.A.S. [7]
C/
Organisme CARSAT MIDI PYRENEES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 MAI 2023
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N° RG 22/03028 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPLW
DECISIN DE LA CARSAT MIDI PYRENEES EN DATE DU 21 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Noam MARCIANO de la SELARL CABINET KSC ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR
Organisme CARSAT MIDI PYRENEES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [C] [S], dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI
PRONONCÉ :
Le 05 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Madame Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Monsieur [U] [J], salarié au sein de la SOCIETE [7], a été victime d'un accident du travail le 6 juin 2019.
Les faits rapportés par la victime ont été reportés sur la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur qui y indique que l'accident a été causé dans les circonstances suivantes : "Selon les dires du salarié celui-ci aurait été victime d'une agression armée, et serait tombé dans les escaliers.Homme armé".
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par courrier du 17 juin 2019 de la Caisse primaire d'assurance maladie et ses incidences financières ont été imputées au compte employeur 2019 de la société ([6]) et ont impacté les taux ATMP 2021 et 2022 de la société [7].
Par courrier du 31 janvier 2022, la SOCIETE [7] a saisi la CARSAT Midi-Pyrénées afin de contester l'imputation sur son relevé de compte employeur 2019 des dépenses afférentes à l'accident du travail du 6 juin 2019 de Monsieur [J] et le recalcul des taux de cotisation AT/MP.
Par courrier du 21 mars 2022 reçu le 25 mars 2022, la CARSAT Midi-Pyrénées a rejeté le recours de la société au motif que les conditions de l'article D. 242-6-7 alinéa 5 n'étaient pas réunies.
Par assignation délivrée le 25 mai 2022 à la CARSAT Midi-Pyrénées pour l'audience du 20 janvier 2023, la SOCIETE [7] demande à la Cour de :
DECLARER le recours formé par la société [7] recevable. A titre principal, Vu les articles D 242-6-4 et D 242-6-7 al. 5 du Code de la sécurité sociale,
CONSTATER que monsieur [J] a déclaré avoir été victime d'une agression au moyen d'armes perpétrée par un tiers non identifié ;
CONSTATER que la caisse primaire de Haute Garonne a reconnu le caractère professionnel de cet accident, sans aucune instruction complémentaire, selon les déclarations de monsieur [J] ;
CONSTATER que les conditions d'application des dispositions de l'article D 242-6-7 al. 5 CSS sont remplies ;
En conséquence,
ORDONNER que les dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont monsieur [J] a été victime soient retirés du compte employeur de la société [7].
Elle fait en substance valoir que la matérialité de l'accident n'a aucunement été discutée par la caisse primaire qui n'a effectué aucune instruction, que la caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de l'agression au moyen d'une arme dont le salarié a été victime.
A l'audience du 20 janvier 2023, la demanderesse a soutenu par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 10 janvier 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT MIDI PYRENEES demande à la Cour de :
A titre principal:
Constater que la CARSAT Midi-Pyrénées a notifié à la société [7] son taux de cotisation AT/MP :
o 2021 consulté le 18 janvier 2021.
Constater que ce n'est que le 31 janvier 2022 que la société [7] a saisi la CARSAT afin de solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle du 6 juin 2019 impactant notamment le taux de cotisation AT/MP 2021;
Constater que la société [7] n'a pas usé de sa voie de recours contentieuse dans le délai de 2 mois qui lui était imparti ;
Dire et juger que le taux de cotisation AT/MP 2021 est devenu définitif.
A titre subsidiaire :
Constater que la société ne rapporte pas la preuve que Monsieur [J] a été victime d'un accident de travail perpétré au moyen d'une arme,
-Constater que la société ne rapporte pas la preuve qu'un tiers n'a pu être identifié dans l'accident dont a été victime Monsieur [J],
Confirmer le maintien des conséquences financières de de l'accident du travail de Monsieur [J] du 6 juin 2019 au compte employeur de la SOCIETE [7],
Par conséquent, rejeter le recours de la SOCIETE [7].
Elle fait valoir qu'il résulte de la preuve de notification qu'elle produit que la décision portant sur le taux 2021 a été notifiée à la société le 18 janvier 2021, que sur le fond il n'est produit aucun élément de preuve sur l'arme à l'origine de l'agression et sur les circonstances de l'accident du travail et il n'est pas établi que ce dernier ait été provoqué par un tiers non identifié.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DU COUT LITIGIEUX DU COMPTE EMPLOYEUR DE L'ETABLISSEMENT PORTANT LE N° DE SIRET [N° SIREN/SIRET 4] DE LA SOCIETE [7].
Attendu que la CARSAT ne conclut pas à titre principal sur la demande de la société [7] en retrait du coût litigieux de son compte employeur puisqu'elle s'oppose à cette demande dans un subsidiaire à sa demande principale en constatation du caractère définitif du taux AT/MP 2021 de la demanderesse.
Que cependant, il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas mais également lorsque ne conclut pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien-fondée.
Qu'il appartient donc à la Cour de vérifier que la demande de la société [7] est régulière, recevable et bien-fondée.
Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale :
L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.
Qu'il résulte de cet article que rentre dans les prévisions de ce texte l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'une arme par destination, au sens de l'article 132-75, alinéa 2, du code pénal, par un tiers qui n'a pu être identifié ( 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.827 dans une affaire dans laquelle l'arme par destination consistait dans un sac de randonnée contenant des bouteilles d'alcool ).
Qu'il résulte par ailleurs de ce texte et de l'article 9 précité du Code de procédure civile que pour pouvoir établir que l'auteur d'une agression avec armes ou explosifs n'a pas été identifié l'employeur doit notamment démonter soit qu'aucune procédure d'enquête ou d'instruction n'a été diligentée à la suite des faits, rendant ainsi impossible l'identification de l'auteur, soit qu'une procédure ayant été diligentée elle n'a pas permis d'identifier ce dernier.
Attendu qu'en l'espèce si la matérialité de l'accident est établie par sa prise en charge par la caisse, il ne résulte aucunement de cette décision de prise en charge la preuve des circonstances de l'accident et notamment de l'agression avec arme dont le salarié a déclaré avoir été victime et encore moins l'absence d'identification du tiers auquel l'agression est imputée .
Que la décision de prise en charge n'est pas susceptible de constituer une présomption grave précise et concordante venant corroborer les déclarations du salarié.
Qu'il n'est produit ni le rapport de police établi à la suite des faits (et mentionné par la déclaration d'AT) ni les éventuelles déclarations du témoin mentionné par la déclaration d'AT et que les seules déclarations de la victime reprises par l'employeur dans cette dernière ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque et apparaissent donc insuffisantes à établir la preuve des faits qui y sont repris.
Qu'il n'est non plus produit aucun justificatif de ce que les investigations de la police n'auraient pas permis d'identifier l'agresseur.
Que la Cour estime dans ces conditions que la preuve n'est pas suffisamment rapportée de l'existence d'une agression avec arme par un tiers non identifié et qu'il convient dans ces conditions de débouter la demanderesse de sa demande de retrait du coût litigieux du compte employeur de son établissement portant le n° de siret [N° SIREN/SIRET 4] sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA CARSAT MIDI PYRENEES EN RECONNAISSANCE DU CARACTERE DEFINITIF DU TAUX DE COTISATION 2021 DE LA DEMANDERESSE.
Attendu qu'aux termes de l'article 70 du Code de procédure civile les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Qu'il résulte de ce texte que le juge n'est pas tenu de vérifier d'office la recevabilité de la demande reconventionnelle ou additionnelle (en ce sens s'agissant d'une demande additionnelle 3e Civ., 15 juin 1976, pourvoi n° 75-10.196, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 n° 267 p206).
Attendu qu'en l'espèce la demande de la CARSAT MIDI PYRENEES à l'effet de voir juger que le taux AT/MP 2021 de la demanderesse est définitif ne constitue pas une fin de non-recevoir, faute pour la demanderesse d'avoir saisi la Cour d'une contestation de ce taux, et qu'il s'agit d'une demande à part entière.
Que la recevabilité de cette demande n'étant pas contestée et la Cour n'entendant pas vérifier d'office cette recevabilité, il convient donc d'en examiner le bien-fondé.
Attendu qu'il résulte de l'article R.142-1A du Code de la sécurité sociale applicable à partir du 1er janvier 2020 que le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations AT/MP doit être introduit dans les deux mois suivant la réception de la notification de cette décision et qu'il résulte de ce texte que passé ce délai le taux de cotisation devient définitif et ne peut plus faire l'objet d'un recours.
Attendu ensuite qu'il résulte du quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2019 et de l'arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale que la notification des décisions relatives au taux de cotisations et au classement des établissements s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice : "Compte AT/MP" accessible sur le portail : www.net-entreprises.fr, sous réserve que l'employeur ait procédé à son adhésion au téléservice : "Compte AT/MP", que la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance et que cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition.
Attendu qu'en l'espèce il résulte de la preuve de notification produite par la CARSAT MIDI PYRENEES que Madame [H], personne habilitée par l'employeur, a télécharger les décisions de taux AT/MP, a reçu l'avis de mise à disposition de ce taux le 15 janvier 2021 et qu'elle a accédé à cette décision le 18 janvier 2021.
Que ce document, non contesté, fait preuve de la notification du taux 2021 à cette date.
Attendu qu'aucun recours gracieux ni contentieux n'a été introduit par la société demanderesse contre cette notification de taux, le seul recours engagé par assignation du 25 mai 2022 portant demande de retrait du coût litigieux du compte mais non contestation du taux et étant de surcroît engagé largement plus de deux mois après la notification du 18 janvier 2021.
Qu'il convient donc de dire que le taux de cotisation AT/MP 2021 de la demanderesse est définitif.
SUR LES DEPENS.
Attendu que la demanderesse succombant en ses prétentions il convient de la condamner aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [7] de sa demande de retrait du coût d'incapacité temporaire de catégorie 6 imputé par la CARSAT MIDI PYRENEES sur le compte employeur 2019 de son établissement portant le n° de siret [N° SIREN/SIRET 4].
Dit que le taux de cotisation AT/MP 2021 de la société [7] est définitif pour ne pas avoir été contesté dans le délai de deux mois de sa notification.
Condamne la société [7] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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