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Tribunal Administratif de Montreuil, 04 octobre 2024. 2213500

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2213500

Date de décision :

4 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er septembre 2022 et 24 avril 2024, la société BAT Environnement, représentée par Me Epaud, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser, en raison du règlement tardif de deux sommes de 46 546,11 euros TTC (toutes taxes comprises) et 164 400, 00 euros TTC, correspondant à des prestations réalisées en exécution d'un marché de travaux : - des intérêts moratoires contractuels calculés de la façon suivante : - l'assiette est le montant TTC des versements ; - ces intérêts ont commencé à courir à compter du 9 août 2018 ; - ils ont couru jusqu'au 25 mars 2021 pour la somme de 46 546,11 euros TTC et jusqu'au 28 septembre 2021 pour celle de 164 400,00 euros TTC ; - le taux applicable est de 8 % par an ; - une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune de ces deux sommes ; - des intérêts moratoires complémentaires calculés de la façon suivante : - l'assiette porte sur les intérêts moratoires contractuels et sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - ces intérêts ont commencé à courir après un délai de 45 jours suivant le paiement du principal ; - ils courent jusqu'au jour du paiement ; - le taux est le même que pour les intérêts moratoires contractuels. 2°) de mettre à la charge de ce même département la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société BAT environnement soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les intérêts moratoires contractuels doivent, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, être calculés sur une base toutes taxes comprises du principal dû ; - dès lors que la société BAT Environnement a notifié le 9 juillet 2018 son désaccord avec l'ordre de service n° 4 portant notification du décompte général, les intérêts moratoires contractuels doivent courir, en application des dispositions de ce même article 8 du décret du 29 mars 2013 et de l'article 13.4.3 (4ème alinéa) du cahier des clauses administratives générales, à compter du 9 août 2018 ; est sans incidence l'ordre de service n° 5, intervenu deux années après le précédent et qui ne le modifie qu'à la marge ; concernant la somme de 164 400,00 euros, le protocole transactionnel est également sans incidence ; - en application des dispositions de ce même article 8 du décret du 29 mars 2013, les intérêts moratoires contractuels doivent courir jusqu'à la date du paiement du principal, soit le 25 mars 2021 pour la somme de 46 546,11 euros TTC et le 28 septembre 2021 pour celle de 164 400, 00 euros TTC ; - en application des dispositions de ce même article 8 du décret du 29 mars 2013, le taux applicable est de 8 % ; - en application des dispositions de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et de l'article 8 du décret du 29 mars 2013 déjà cité, la société BAT Environnement a droit à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune des sommes dues ; - en application de l'article 10 du décret du 29 mars 2013, les intérêts moratoires contractuels et les indemnités forfaitaires de recouvrement sont dus dans un délai de 45 jours à compter du paiement du principal de telle sorte que, passé ce délai de 45 jours, ils sont eux-mêmes productifs d'intérêts moratoires, au taux de 8 % et ce jusqu'au jour du paiement complet ; - enfin, aucune disposition législative ni aucune jurisprudence ne prévoit que les intérêts moratoires doivent être suspendus pendant la période de médiation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par son président en exercice, dûment habilité à cet effet, conclut au rejet partiel de la requête. Le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que : - concernant la somme de 46 546,11 euros, les intérêts moratoires ne courent qu'à compter du 26 octobre 2020, dès lors que l'ordre de service n° 4 portant notification du décompte général a été annulé et remplacé par l'ordre de service n° 5, notifié le 24 septembre 2020 ; par ailleurs, ils courent jusqu'au 18 mars 2021, date du mandatement ; au final, les intérêts moratoires dus pour cette somme s'élèvent à 1 498,87 euros ; - concernant la somme de 164 400 euros, les intérêts moratoires ne courent qu'à compter du 31 mai 2021, dès lors que l'ordre de service n° 4 portant notification du décompte général a été annulé et remplacé par l'ordre de service n° 5 et que le protocole transactionnel du 28 avril 2021, en sa qualité de décompte général et définitif, est le seul document exécutoire à prendre en compte pour l'indemnisation et le paiement des prestations supplémentaires ; par ailleurs, ils courent jusqu'au 28 septembre 2021, date de paiement, à défaut de connaissance de la date de mandatement ; au final, les intérêts moratoires dus pour cette somme s'élèvent à 4 432,04 euros ; - enfin, le cours des intérêts moratoires doit être suspendu pendant la période de médiation, c'est-à-dire entre le 14 février 2023, date de désignation du médiateur et le 30 octobre 2023, date de notification de l'ordonnance de constatation de la fin de la médiation. Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 ; - le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 ; - le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur, - les conclusions de M. Breuille, rapporteur public, - et les observations de Me Hamou, substituant Me Epaud, représentant la société BAT Environnement. Considérant ce qui suit : 1. Le département de la Seine-Saint-Denis a conclu le 28 juillet 2014 avec la société BAT Environnement un marché de travaux d'un montant de 315 528,53 euros TTC (toutes taxes comprises) et portant sur la réalisation de revêtements de sols souples, carrelages, faïences, peinture et signalétique dans le cadre de la construction du pôle sportif " Aimée Lallement " à Saint-Denis et Saint-Ouen. Ce marché a été notifié le 6 août 2014. En 2016, un différend est survenu entre les parties sur l'exécution du marché. Le département a considéré que la société BAT Environnement était responsable d'une malfaçon relative à la pose du sol dans certaines salles et que la reprise des désordres devait être mise à sa charge. De son côté, la société requérante a contesté sa responsabilité, estimant ne pas avoir été correctement informée par le département des caractéristiques techniques de la chape sur laquelle elle devait poser le sol et, par un courrier en date du 11 septembre 2017, lui a demandé le versement de la somme de 177 480 euros TTC correspondant aux travaux supplémentaires réalisés pour la reprise des désordres. Un premier décompte général définitif, établi par le département de la Seine-Saint-Denis le 3 juillet 2018 portait sur la somme de 49 387,80 euros correspondant au reste à devoir à la société BAT environnement. Cette dernière l'a alors refusé, réclamant une nouvelle fois à son cocontractant le paiement des travaux supplémentaires. Un nouveau décompte général définitif a été établi par le département de la Seine-Saint-Denis le 24 septembre 2020, pour un montant de 46 546,11 euros TTC de reste à devoir, versé le 25 mars 2021. Puis, un protocole transactionnel a été conclu entre les deux parties le 28 avril 2021, prévoyant le versement d'une somme 164 400,00 euros TTC pour les travaux supplémentaires, versement effectué le 28 septembre 2021. Par la présente requête, la société BAT Environnement réclame, pour chacune de ces deux sommes, le paiement d'intérêts moratoires contractuels, d'indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et d'intérêts moratoires complémentaires au taux des intérêts moratoires contractuels. I- Sur les intérêts moratoires contractuels : I.A- En ce qui concerne les textes applicables : 2. Aux termes de l'article L. 2192-10 du code de la commande publique, applicable à l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, dès lors que le marché a été conclu après le 16 mars 2013 : " Les pouvoirs adjudicateurs () paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire () ". L'article L. 2192-12 de ce code dispose : " Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement. ". Enfin, selon l'article L. 2192-13 dudit code : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. () ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable à l'espèce dès lors qu'il résulte de l'instruction que le délai de paiement des créances réclamées a commencé à courir avant l'entrée en vigueur du décret du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs () ",. Aux termes de son article 2: " I. ()/() 2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux () / () II. () La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date ()". Enfin, aux termes de son article 8 : " I. - Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage./Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse / Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises. () ". 4. Aux termes de l'article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché conclu entre la société requérante et le département de la Seine-Saint-Denis : " Les dispositions définies à l'article 13-4 du CCAG Travaux marchés publics relatives au décompte final, au décompte général et au solde sont applicables / Conformément aux dispositions des articles 13-4 du CCAG travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception par le représentant du pouvoir adjudicateur du décompte général et définitif, c'est à dire du décompte général ayant reçu l'accord du titulaire. Le délai, les modalités de paiement et le taux des intérêts moratoires sont identiques à ceux précisés à l'article 3.4.2 du présent document ". Et aux termes de son article 3.4.2 : " Le délai global de paiement de toutes les sommes auxquelles le titulaire du présent marché peut prétendre sera de 30 jours à compter de la date certaine de réception du document comptable justifiant de l'exécution des prestations dues au titre du marché. / Le défaut de paiement des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit à des intérêts moratoires, calculés depuis l'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement. / A défaut de paiement dans le délai précisé ci-dessus, une indemnité forfaitaire ainsi que des intérêts moratoires seront dus au titulaire par la personne publique selon la réglementation en vigueur. ". 5. Lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation par le maître d'ouvrage. I.B- En ce qui concerne l'application à l'espèce : 6. En premier lieu, il est constant que l'assiette des intérêts moratoires contractuels est constituée des deux sommes de 46 546,11 euros TTC et 164 400, 00 euros TTC réglées tardivement par le département de la Seine-Saint-Denis. 7. En deuxième lieu, s'agissant du point de départ de ces intérêts, la société BAT Environnement soutient qu'elle a refusé de signer le premier décompte général définitif du 3 juillet 2018 par un courrier en date du 6 juillet 2018, qu'elle produit et qui comporte, outre l'expression de ce refus, un rappel des travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement. Toutefois, elle n'établit pas à quelle date ce courrier a été réceptionné par le département en se bornant à produire un accusé de réception postal ne comportant aucune information sur les dates d'envoi et de réception du courrier. De son côté, le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la réclamation à l'encontre du premier décompte général définitif n'a été formulée par la société BAT Environnement que le 15 juillet 2018. Pour ce faire, il s'appuie sur une copie, produite par cette même société, de son courrier en date du 3 juillet 2018 portant notification du premier décompte général définitif et de l'ordre de service correspondant. Cette copie comporte à la fois un tampon à date, difficilement lisible, matérialisant sa réception par la société BAT Environnement le 5 ou le 15 juillet 2018 et la mention manuscrite, également difficilement lisible, d'une réception le 15 juillet ou le 18 juillet 2018 par le directeur de cette société, qui y a ajouté le mot " refusé " et inscrit le montant de 177 480, 00 euros TTC correspondant aux travaux supplémentaires. Outre le fait que cette copie comporte des mentions contradictoires et donc sujettes à caution quant à la date de réception du premier décompte général par la société BAT Environnement, le département n'établit pas, ni du reste ne soutient, en avoir été destinataire en retour. Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret du 29 mars 2013, de retenir la date de la demande de paiement augmentée de deux jours. Or, le courrier de la société requérante en date du 6 juillet 2018, qui comporte une référence précise au numéro de l'ordre de service correspondant au premier décompte général, apparaît comme la date la plus certaine de la première manifestation de cette demande de paiement. Par conséquent, il y a lieu de faire partir le délai de paiement le 9 juillet 2018, le 8 juillet étant un dimanche. Ce délai de paiement étant, conformément aux dispositions du décret du 29 mars 2013 et du cahier des clauses administratives précitées, de 30 jours, il expirait le 8 août 2018, étant un délai franc. Par conséquent, en application de ces mêmes dispositions, le point de départ des intérêts moratoires contractuels a commencé à courir le lendemain, soit le 9 août 2018. Enfin, est à cet égard sans incidence et ne saurait, contrairement à ce que soutient en défense le département, avoir pour effet de modifier le point de départ des intérêts moratoires contractuels, la circonstance qu'un nouveau décompte général définitif a été établi ensuite par l'administration ou encore celle qu'un protocole transactionnel a été signé par les parties, dès lors, d'une part que les créances de la société requérante validées par ce nouveau décompte général et par ce protocole transactionnel sont celles revendiquées dans la réclamation à l'encontre du premier décompte général et, d'autre part, que ce protocole transactionnel porte sur le règlement par le département de la majeure partie des travaux supplémentaires à la société requérante en échange d'un abandon de ses revendications sur le solde, sans que la créance du département ne soit pour autant remise en cause dans son principe. 8. En troisième lieu, il y a lieu de retenir comme point d'arrivée des intérêts moratoires contractuels portant sur la somme de 46 546,11 euros TTC, la date de son mandatement, établie par la production d'une copie-écran du logiciel utilisé par le département et non contestée par la société requérante, soit le 18 mars 2021. S'agissant de la somme de 164 400, 00 euros TTC, la date de son paiement le 28 septembre 2021 doit être retenue, à défaut de connaissance de la date de mandatement. 9. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 29 mars 2013 que le taux des intérêts moratoires contractuels est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne étant nul au 1er juillet 2018, le taux des intérêts moratoires qui doit être retenu est donc de 8 %. 10. En cinquième et dernier lieu, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, que les intérêts moratoires contractuels devraient être suspendus pendant la période que dure la médiation entre les parties au litige. En tout état de cause, en l'espèce, la médiation a débuté le 14 février 2023 postérieurement au point d'arrivée des intérêts moratoires contractuels. 11. Il résulte de ce qui précède que la société BAT Environnement est fondée à demander la condamnation du département à lui verser des intérêts moratoires contractuels, calculés selon les modalités détaillées aux points 6 à 9. II- Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 12. Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique, applicable à l'espèce : " () Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. (). ". Et aux termes de l'article 9 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable à l'espèce : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". 13. Il résulte de ces dispositions que la société requérante est fondée à demander la condamnation du département lui verser une somme, non de 40 euros pour chacune des deux sommes de 46 546,11 euros TTC et 164 400, 00 euros TTC réglées tardivement par le département de la Seine-Saint-Denis, mais de 40 euros pour la totalité de ces deux sommes, dont le paiement a été demandé en même temps par la société BAT Environnement et pour lesquelles il n'y a donc eu qu'un seul retard de paiement, même s'il a été fractionné. III- Sur les intérêts moratoires complémentaires : 14. Aux termes de l'article 10 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable à l'espèce : " Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal. ". 15. Il ne résulte pas des dispositions de l'article 10 du décret du 29 mars 2013 que des intérêts moratoires complémentaires au taux contractuel seraient dus sur les intérêts moratoires contractuels et sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, lorsque les sommes principales ont été mandatées sans être assorties de ces intérêts moratoires contractuels. Au surplus, le caractère forfaitaire de l'indemnité forfaitaire de recouvrement fait obstacle à ce qu'elle soit assortie d'intérêts moratoires. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Seine-Saint-Denis doit seulement être condamné à verser à la société Bat Environnement des intérêts moratoires contractuels, calculés selon les modalités détaillées aux points 6 à 9 ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement pour un montant de 40 euros. IV- Sur les frais liés au litige : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 1 500 euros à la société BAT Environnement, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à la société BAT Environnement des intérêts moratoires contractuels, calculés selon les modalités détaillées aux points 6 à 9 du présent jugement, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 (quarante) euros. Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société BAT Environnement, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société BAT Environnement et au département de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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