Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 mai 2024. 20/01854

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/01854

Date de décision :

14 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Hayette ET TOUMI URSSAF BOURGOGNE EXPÉDITION à : [Z] [X] Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 14 MAI 2024 Minute n°179/2024 N° RG 20/01854 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGTT Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 20 Août 2020 ENTRE APPELANT : Monsieur [Z] [X] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF BOURGOGNE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [W] [B], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 MARS 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2017, M. [Z] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, formant opposition à une contrainte émise le 28 juin 2017 par l'URSSAF Bourgogne, signifiée le 6 juillet 2017, afférente à des cotisations et relatives aux troisième et quatrième trimestres 2016, pour un montant total de 7 192 euros, dont 368 euros de majorations de retard. A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 20 août 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a : - déclaré irrecevable en la forme l'opposition à contrainte formée par M. [Z] [X], - dit qu'en conséquence la contrainte déférée produit tous ses effets, - condamné M. [Z] [X] aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Par déclaration du 23 septembre 2020, réceptionné le 25 septembre suivant, M. [Z] [X] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions réceptionnées le 12 mars 2024, soutenues à l'audience du même jour, M. [Z] [X] demande à la Cour de : Vu l'article 538 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu ce qui précède, - recevoir M. [Z] [X] en son appel et le déclarer recevable et bien fondé, - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, -annuler la contrainte n° 26700000161104377520161026761078 signifiée le 6 juillet 2017, En tout état de cause, - juger l'URSSAF mal fondée en ses demandes, - juger que M. [Z] [X] n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'URSSAF, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens. Par conclusions remises le 12 mars 2024, soutenues à l'audience du même jour, l'URSSAF Bourgogne demande à la Cour de : - constater l'irrecevabilité pour forclusion de la déclaration d'appel de M. [X], - déclarer irrecevable l'appel formé par M. [X], - condamner M. [X] aux dépens, - établir et adresser à l'URSSAF Bourgogne, [Adresse 4], une décision revêtue de la formule exécutoire, A titre subsidiaire, - constater que l'appel interjeté par M. [Z] [X] est non soutenu, - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 20 août 2020 déclarant irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [X], - condamner M. [Z] [X] : * au paiement de la contrainte du 28 juin 2018 pour son entier montant de 7 192 euros, * au paiement des frais de signification à hauteur de 72,98 euros, - condamner M. [X] aux dépens, - établir et adresser à l'URSSAF Bourgogne, [Adresse 4], une décision revêtue de la formule exécutoire. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR A titre liminaire, la Cour relève qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel non soutenu soulevé par l'URSSAF Bourgogne dès lors que M. [Z] [X] a conclu le 12 mars 2024 et soutenu ses conclusions à l'audience du même jour conformément aux dispositions des articles 946 et 446-1 du Code de procédure civile. - Sur la recevabilité de l'appel Moyens des parties Au visa de l'article 538 du Code de procédure civile, l'URSSAF conclut à l'irrecevabilité de l'appel. À l'appui, elle fait valoir que le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 20 août 2020 a été notifié à M. [Z] [X] le 24 août 2020 alors que son appel n'a été régularisé que le 25 septembre 2020. M. [Z] [X] conclut à la recevabilité de son appel au motif que l'URSSAF ne produit aucun élément au soutien de sa demande. Appréciation de la Cour En l'espèce, il résulte de l'accusé de réception de notification du jugement transmis par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers que le jugement déféré a été notifié à M. [Z] [X] le 24 août 2020. Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du Code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la Cour. En application des articles 641, 642, 668 et 669 du Code de procédure civile, lorsque le délai de recours est exprimé en mois, ce délai expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. Le délai d'appel expirait donc le 24 septembre 2020. Il résulte en outre des dispositions combinées des articles 932, 668 et 669 du Code de procédure civile, que lorsque l'appel est formé par lettre recommandée, la date de l'appel est celle de l'expédition de la lettre (Civ., 2ème 5 octobre 1983, pourvoi n° 81-11.770 et Soc., 5 novembre 1984, pourvois n° 82-41.741 et 82-41.742). En l'espèce, il résulte du cachet de la poste portée sur la déclaration d'appel formée par M. [Z] [X], que celle-ci a été déposée au bureau de poste le 23 septembre 2020, soit avant l'expiration du délai de recours d'un mois. L'appel est donc recevable. - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Moyens des parties M. [Z] [X] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable son opposition à contrainte au motif que, s'il n'a pas précisé spécifiquement les moyens de contestation de la contrainte, il a renvoyé la motivation à l'article R. 233 du Code de la sécurité sociale contestant tant le bien fondé que le quantum des cotisations appelées. L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef. Elle expose qu'il résulte des dispositions des articles R. 133-3 alinéa 3 et R. 612-11 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale que l'opposition à contrainte doit être motivée, et qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le simple fait de nier toute dette envers l'organisme de sécurité sociale ne vaut pas motivation. Elle relève qu'en l'espèce, l'opposition à contrainte formée par M. [Z] [X] est irrecevable dès lors qu'elle ne mentionne aucune raison de fait ou de droit à l'appui de son opposition. Appréciation de la Cour Selon l'article R. 133-3 du Code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, par lettre recommandée expédiée le 10 juillet 2017, M. [Z] [X] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 6 juillet précédent dans les termes suivants : 'Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, je viens par la présente former opposition devant votre juridiction à la contrainte qui m'a été délivrée le 10 juillet 2017 par [6] sis [Adresse 1] à [Localité 5] sur demande du RSI Bourgogne'. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'opposition formée par M. [Z] [X] ne contenait aucun élément de motivation, le seul visa à l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit la procédure de délivrance de la contrainte et d'opposition à celle-ci n'étant pas un motif d'opposition en lui-même. Les moyens soulevés par M. [Z] [X] à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement n'étant pas sérieux, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable. Par ailleurs, selon l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Il en résulte que la contrainte qui n'a pas été régulièrement frappée d'opposition ne peut plus faire l'objet d'une contestation devant le juge de la sécurité sociale (Civ., 2ème 9 mars 2017, pourvoi n° 16-11.167) et qu'ainsi, le cotisant dont l'opposition à contrainte a été déclarée irrecevable, est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé de chef de redressement qui font l'objet de la contrainte. L'irrecevabilité de l'opposition à contrainte étant confirmée, la contrainte produit son plein effet de titre exécutoire permettant à l'URSSAF de recouvrer sa créance de sorte que toute discussion devant la commission de recours amiable ou le juge devient inutile (Civ., 2ème 9 mars 2017, pourvoi n° 16-11.167, Bull II, n° 49). Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamner M. [Z] [X] à payer les causes de la contrainte. Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [Z] [X] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable ; Confirme en toute ses dispositions le jugement rendu le 20 août 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ; Condamne M. [Z] [X] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-14 | Jurisprudence Berlioz