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Cour de cassation, 01 octobre 1986. 85-11.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-11.611

Date de décision :

1 octobre 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 860 du Code civil, modifié par la loi du 3 juillet 1971, applicable de plein droit, en vertu de son article 13, quelles que soient les dates des libéralités en cause aux successions ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur ; Attendu que si, en vertu du premier alinéa de ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, l'alinéa 3 du même article permet d'insérer une stipulation contraire dans l'acte de donation ; qu'aux termes de l'alinéa 4, s'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 du Code civil, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part ; Attendu que par acte notarié du 9 décembre 1960, Marcel, Maurice X... a fait donation entre vifs à son fils Marcel, André X... d'une parcelle de terre, avec cette stipulation que la donation était faite en avancement d'hoirie et que le donataire, dispensé du rapport en nature, rapporterait à la succession du donateur une somme de 4 000 francs à laquelle les parties avaient fixé d'une manière définitive et irrévocable la valeur rapportable de la parcelle de terre ; que Marcel, Maurice X... est décédé le 9 octobre 1976, laissant, outre le donataire, trois autres enfants, Marc, Jacqueline épouse Papon et Monique épouse Thibault ; que l'expert commis par le jugement ayant ordonné les opérations de liquidation et de partage de la succession a fixé, dans un rapport déposé le 12 mars 1980, à 280 000 francs la valeur à cette date de la parcelle de terre ayant fait l'objet de la donation de 1960 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. Marcel, André X... à payer à chacun de ses trois cohéritiers le quart de la valeur de la parcelle suivant l'estimation de l'expert, augmentée en fonction de l'indice de la construction depuis le 12 mars 1980 jusqu'à la date du paiement ; Attendu que pour retirer à M. Marcel, André X... le bénéfice de l'avantage indirect résultant de la différence entre la valeur forfaitaire de rapport et la valeur du bien donné au jour de l'ouverture de la succession et limiter les droits du donataire au quart de cette dernière valeur, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le montant du rapport devait être calculé en fonction de l'article 860 du Code civil, modifié par la loi du 3 juillet 1971, a cependant écarté l'application de l'alinéa 4 de cet article, au motif qu'il était établi que le donateur n'avait nullement l'intention d'accorder au donataire un avantage particulier par rapport à ses autres enfants ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, même en l'absence d'intention libérale établie, l'avantage indirect résultant de la différence entre la valeur sujette à rapport et la valeur du bien calculée au jour de l'ouverture de la succession, conformément à l'article 922 du Code civil est acquis au donataire par préciput et hors part, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 décembre 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

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