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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-14.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.243

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Liqui Moly GMBH, société de droit allemand dont le siège est à 7900 ULM (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société International course automobile "ICA", société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Var), 2 / de M. Henri X..., demeurant 58, avenue maréchal Foch, Toulon (Var), ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée ICA, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Liqui Moly GMBH, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société International course automobile et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 27 décembre 1988, la société International course automobile (ICA), exploitant une écurie de course automobile de formule I AGS, a conclu avec la société Liqui Moly GMBH, un contrat de parrainage suivant lequel cette seconde société s'engageait à verser à la première la somme de 500 000 dollars US hors taxes, payable en trois versements les 10 février, 1er juillet et 1er novembre 1989 ; qu'il était convenu que cette contribution financière était irrévocablement payable, non remboursable et acquise à la société ICA, sous réserve de la participation de celle-ci à toutes les épreuses de qualification ou de pré-qualification des grands prix du championnat du monde 1989 de formule I de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) ; qu'en contrepartie, la société Liqui Moly devenait le "sponsor" de l'écurie AGS et la société ICA acceptait d'engager comme second pilote Joachim Y... dont la rémunération était assurée par son partenaire ; qu'après s'être acquittée d'une seule des échéances convenues, la société Liqui Moly a rompu unilatéralement le contrat et retiré son pilote ; que, sur la demande de la société ICA, l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 20 décembre 1991), après avoir dit que cette société avait rempli son contrat, a condamné la société Liqui Moly à payer la contre-valeur en francs français des deux échéances restées impayées, la somme de 889 500 francs au titre du remboursement des frais que la société ICA a dû engager pour le remplacement de Joachim Y... ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; Attendu que la société Liqui Moly reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, elle avait fait valoir que la société ICA, contrairement à ses engagements, n'avait pas mis à la disposition du pilote un véhicule compétitif, ce que cette société ne contestait pas ; que par suite, en affirmant que la société Liqui Moly ne rapportait pas la preuve de la mauvaise préparation des véhicules, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civile et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Liqui Moly avait soutenu que Joachim Y... n'avait pas bénéficié d'essais suffisants ; qu'en se bornant à affirmer que la société ICA avait réfuté cette argumentation en répliquant que le pilote ne s'était pas présenté à deux des essais, sans s'expliquer sur le fait que celui-ci aurait été convoqué tardivement à l'un des essais et que sa participation au second aurait été refusée par la société ICA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants au seul motif qu'ils n'avaient pas été expressément contestés par l'autre partie, n'a pas méconnu l'objet du litige ni violé les articles 1315 du Code civil ; Et attendu qu'après avoir constaté la participation de l'écurie à toutes les épreuves des championnats du monde de Formule I de la FIA, l'arrêt retient souverainement que les reproches mutuels des parties, notamment quant aux absences du pilote aux essais, ne sont étayés par aucun élément de preuve déterminant ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société International course automobile et M. X..., ès qualités, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Liqui Moly GMBH à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne la société Liqui Moly GMBH à payer globalement à la société International course automobile et à M. X..., ès qualités, la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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