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Tribunal Administratif de Paris, 28 décembre 2023. 2326566

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2326566

Date de décision :

28 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'évaluer le préjudice consécutif au refus de la caisse nationale d'assurance vieillesse de le faire bénéficier de la clause de sauvegarde pour les personnes éligibles à un départ en carrière et nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par sa requête, M. A s'est borné à saisir le tribunal des conséquences du refus de la caisse nationale d'assurance vieillesse de le faire bénéficier de la clause de sauvegarde pour les personnes éligibles à un départ en carrière et nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963. S'il demande au tribunal d'évaluer le préjudice consécutif à ce refus, cette demande n'entre pas dans l'office du juge administratif. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable en ce qu'elle ne présente pas de conclusions entrant dans l'office du juge administratif, et doit dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 décembre 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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