Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/10160
N° Portalis DBZS-W-B7H-XV7I
N° de Minute : L 24/00517
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
S.A. COFIDIS
C/
[F] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [Z] demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 10160/23 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 janvier 2022, la Société anonyme (ci-après S.A) COFIDIS a consenti à Monsieur [F] [Z] un prêt personnel n°28908001305140 d'un montant de 20 000 euros, au taux débiteur de 4,80 %, moyennant le paiement de 60 mensualités, la première d’un montant de 353,45 euros, les 58 suivantes d’un montant de 375,59 euros et la dernière d’un montant de 375,58 euros, hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A COFIDIS a adressé à Monsieur [F] [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » du 2 décembre 2022, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1 585,23 euros dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre et sous peine de déchéance du terme du crédit.
Faute d’avoir régularisé la situation, la S.A COFIDIS a, par lettre recommandée du 19 décembre 2022 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », notifié la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [F] [Z] de lui régler la somme totale de 20 553,84 euros au titre du solde du crédit n°28908001305140.
Par exploit du 2 novembre 2023, la S.A COFIDIS a fait citer Monsieur [F] [Z] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 17 juin 2024 afin d'obtenir, au visa de l’article L.312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 1217, des articles 1224 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, des articles 1352 et suivants du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile, :
à titre principal,
la condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 20 674,60 euros augmentée des intérêts au taux de 4,80 % l’an courus et à courir à compter du 29 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, suite à la déchéance du terme de l’engagement souscrit ;
à titre subsidiaire,
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit signé le 18 janvier 2022 ;la condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;la condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire,
la condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du présent jugement ;la condamnation de Monsieur [F] [Z] à reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité du prêteur ;
en tout état de cause,
la condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de Monsieur [F] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance ;le rappel de l’exécution provisoire de droit attaché au présent jugement.
A l’audience du 17 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La S.A COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Elle réitère les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance.
Le prêteur n’a pas formulé d’observations particulières sur les moyens soulevés d’office.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Bien que régulièrement par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l’audience, la décision a été mis en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l'espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 août 2022. La S.A COFIDIS a agi en paiement par assignation délivrée le 2 novembre 2023.
En conséquence, l'action de la S.A COFIDIS est recevable.
Sur l’exigibilité de la dette :
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la défaillance de l’emprunteur est caractérisée au 11 août 2022.
Le prêteur a mis en demeure, par lettre recommandée revenue avec la mention « plis avisé et non réclamé » du 2 décembre 2022, l’emprunteur, de lui régler la somme de 1 585,23 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte que le débiteur n’a pas réglé cette somme dans le délai imparti.
La banque lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » du 19 décembre 2022.
Le solde du prêt est donc exigible.
Sur le montant des sommes dues :
Sur les causes de déchéances du droit aux intérêts :
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur.
Il ressort des articles L312-17 et D312-7 et D312-8 que la fiche de renseignement, concourant à la vérification de la solvabilité, doit être corroborée de justificatifs de domicile, de revenu et d’identité pour tout prêt supérieur à 3.000 euros.
En application de l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Dans la fiche de dialogue, Monsieur [F] [Z] a déclaré percevoir 2.000 euros par mois dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi de consultant. Il a également déclaré exposer 200 euros de prêt immobilier souscrit au Crédit Agricole au titre des charges.
Le prêteur produit un justificatif d’identité, de domicile ainsi qu’un bulletin de paie du mois de décembre 2021. Ce bulletin de paie fait état d’un salarie mensuel de 3.100 euros considérant la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Si les ressources ont fait l’objet de vérifications sommaires mais suffisantes, les charges n’ont donné lieu à aucune demande de justificatif.
Dans ces circonstances, le prêteur ne peut prétendre avoir vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Il y a donc lieu de le déchoir en totalité de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.
Les sommes dues par les débiteurs se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent de l’historique de compte produit et arrêté au 25 avril 2023.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Monsieur [F] [Z] de la somme prêtée, soit 20 000 euros, dont il y a lieu de déduire les sommes effectivement réglées par lui, soit :
capital emprunté : 20 000 eurosmoins les versements réalisés : 2 466,63 euros
soit un TOTAL restant dû de 17 533,37 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 25 avril 2023.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 17 533,37 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 4,80 % l'an de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés.
Il convient donc d'écarter l'application du taux légal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [F] [Z] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il convient de condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la S.A COFIDIS recevable en son action à l'égard de Monsieur [F] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la S.A COFIDIS la somme de 17 533,37 euros, au titre du solde du contrat de prêt n° 28908001305140 souscrit le18 janvier 2022 ;
DIT qu'aucun intérêt légal ou contractuel ne courra sur cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la S.A COFIDIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2024.
Le Greffier, Le Juge
S. Dehaudt M. Kovalevsky