Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 22/06262
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAOT
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mai 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Léon DEL FORNO de la SELARL LEON DEL FORNO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1537
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
S.A.S. PROPRIÉTÉS PARISIENNES SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0007
Monsieur [J] [N] [S] [X]
[Adresse 11]
[Adresse 12] (BRÉSIL)
Madame [A] [I] [F], épouse [N] [S] [X]
[Adresse 11]
[Adresse 12] (BRÉSIL)
représentés par Maître Delphine MICHOT du LLP CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0021
Monsieur [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.I. GRAND RUE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Mauricia COURREGE de l’AARPI COURREGE FOREMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2616
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
assistée de Madame Fabinne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SCI GRAND RUE a confié à la société Propriétés Parisiennes Sotheby's International Realty (ci-après la société Sotheby's) un mandat sans exclusivité de vente de l'appartement dont elle est propriétaire, situé [Adresse 4] à [Localité 7] dans lequel vivent son gérant, M. [T] [O] et son épouse Mme [Y] [Z], moyennant un prix initial de 25 000 000 euros, frais d'agence inclus.
Le 15 avril 2022, M. [R] [E] a adressé une offre d'acquisition du bien au prix de 23 000 000 euros frais d'agence inclus, soit un prix net vendeur de 22 115 000 euros.
Par courriel du 19 avril 2022, après que la société Sotheby's a accepté de réduire ses honoraires, M. [T] [O] a indiqué, en son nom et celui de Mme [Y] [Z], accepter cette offre au prix de 23 000 000 euros, en ce compris 700 000 euros de frais d'agence.
Le 21 avril 2022, M. [T] [O] a indiqué à la société Sotheby's refuser l'offre de M. [R] [E] et souhaiter " réviser le prix de vente ".
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022, le conseil de M. [R] [E], soutenant que la vente est parfaite, a mis en demeure M. [T] [O] et Mme [Y] [Z] de procéder aux " formalités d'usage afin d'enregistrer cette vente ".
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2022, le conseil de la SCI GRAND RUE a opposé qu'aucune vente n'avait pu intervenir, en l'absence d'une délibération de ses associés autorisant la vente et la conclusion d'un avant-contrat ayant en tout état de cause été envisagée.
Par acte extrajudiciaire du 28 avril 2022, M. [R] [E] a fait sommation à M. [T] [O] et Mme [Y] [Z] et au représentant de la SCI GRAND RUE de se présenter devant Maître [P] [H], notaire, aux fins de signer une promesse unilatérale de vente, le 13 mai 2022.
Le 12 mai 2022, M. [R] [E] a versé entre les mains du notaire la somme de 1 150 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation de la promesse unilatérale de vente à venir et de la provision sur frais de cette promesse.
Le 13 mai 2022, en l'absence de la SCI GRAND RUE, de M. [T] [O] et de Mme [Y] [Z], le notaire a dressé un procès-verbal de carence.
Par exploits d'huissier en date du 27 mai 2022, soutenant que la vente est parfaite à la suite d'un accord sur la chose et le prix intervenu entre les parties le 19 avril 2022, M. [R] [E] a fait assigner M. [T] [O], Mme [Y] [Z] et la SCI GRAND RUE devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger parfaite la vente à son profit du bien situé [Adresse 4] à [Localité 7] et de leur voir ordonner de procéder " aux formalités requises par la loi et le règlement pour enregistrer la vente ".
Par exploit d'huissier du 4 octobre 2022, M. [T] [O], Mme [Y] [Z] et la SCI GRAND RUE ont fait assigner en intervention forcée la société Sotheby's.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 7 novembre 2022.
Par conclusions signifiées le 20 avril 2023, la société MMA IARD et la société MMA Assurances mutuelles, assureur de la société Sotheby's, sont intervenues volontairement à l'instance.
Par exploits de commissaire de justice du 21 décembre 2023, M. [R] [E] a fait assigner en intervention forcée M. [J] [N] [S] [X] et Mme [A] [F] épouse [N] [S] [X], auxquels, par acte du 31 juillet 2023, M. [T] [O] et M. [G] [O] ont cédé l'intégralité du capital social de la SCI GRAND RUE. (RG n° 24/02107)
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces sous astreinte formée par M. [T] [O] et la SCI GRAND RUE.
La jonction de l'instance introduite à l'encontre de M. [J] [N] [S] [X] et Mme [A] [F] épouse [N] [S] [X] (RG n°24/02107) avec l'instance initiale a été ordonné le 29 avril 2024.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 21 décembre 2023 et en dernier lieu le 23 septembre 2024, M. [R] [E] demande au juge de la mise en état de :
- FAIRE INTERDICTION à la SCI GRAND RUE de vendre, aliéner, transférer, donner, disposer, consentir une hypothèque ou autre sûreté sur le bien immobilier sis au 1 er étage d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] et ses accessoires ;
- JUGER que tout acte de disposition ou toute sûreté consentie sur le bien immobilier sis au 1er étage d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] et de ses accessoires pris au mépris des termes de la décision à intervenir sera nul et sans effet ;
- COMMETTRE ET DESIGNER tout commissaire de justice compétent qu'il plaira au juge de la mise en état, pouvant lui-même se faire assister par tout commissaire de justice compétent, avec pour mission de :
(i) Se rendre aux heures légales au [Adresse 4] à [Localité 10] ;
(ii) Dresser constat de l'état du bien immobilier sis au 1 er étage d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] et de ses accessoires ;
- AUTORISER le commissaire de justice commis à faire toutes recherches et constatations utiles, consigner les déclarations et toutes paroles prononcées au cours de l'opération, mais en s'abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ;
- JUGER qu'en cas de difficultés rencontrées par le commissaire de justice dans l'exécution de sa mission, il en référera sans délai au juge de la mise en état ;
- FAIRE INTERDICTION à la SCI GRAND RUE d'entreprendre tout travaux de nature à modifier de manière significative l'état du bien immobilier sis au 1 er étage d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] et de ses accessoires, sous astreinte de 500.000 euros par infraction constatée ;
- JUGER que les interdictions ordonnées aux termes de la décision à intervenir cesseront de produire effet et seront de plein droit caduques à compter de la survenance d'une décision judiciaire définitive, non susceptible de recours et passée en force de chose jugée statuant sur le fond de l'affaire enrôlée sous le n° 22/06262 ;
- RESERVER les dépens ;
- DÉCLARER l'ordonnance à intervenir exécutoire sur minute.
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Sotheby's International Realty demande au juge de la mise en état de :
- CONSTATER que SOTHBY'S se joint aux demandes d'incident formées par Monsieur [R] [E]
- FAIRE INTERDICTION à la SCI GRANDE RUE de vendre, aliéner, transférer, donner, disposer, consentir une hypothèque ou autre sûreté sur le bien immobilier sis au 1er étage d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] et ses accessoires ;
- JUGER que tout acte de disposition ou toute sûreté consentie sur le bien immobilier sis au 1 er étage d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] et de ses accessoires pris au mépris des termes de la décision à intervenir sera nul et sans effet ;
- COMMETTRE ET DESIGNER tout commissaire de justice compétent qu'il plaira au juge de la mise en état, pouvant lui-même se faire assister par tout commissaire de justice compétent, avec pour mission de :
(iii) Se rendre aux heures légales au [Adresse 4] à [Localité 7] ;
(iv) Dresser constat de l'état du bien immobilier sis au 1 er étage d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] et de ses accessoires ;
- AUTORISER le commissaire de justice commis à faire toutes recherches et constatations utiles, consigner les déclarations et toutes paroles prononcées au cours de l'opération, mais en s'abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ;
- JUGER qu'en cas de difficultés rencontrées par le commissaire de justice dans l'exécution de sa mission, il en référera sans délai au Juge de la mise en état ;
- FAIRE INTERDICTION à la SCI GRANDE RUE d'entreprendre tout travaux de nature à modifier de manière significative l'état du bien immobilier sis au 1 er étage d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] et de ses accessoires, sous astreinte de 500.000 euros par infraction constatée ;
- JUGER que les interdictions ordonnées aux termes de la décision à intervenir cesseront de produire effet et seront de plein droit caduques à compter de la survenance d'une décision judiciaire définitive, non susceptible de recours et passée en force de chose jugée statuant sur le fond de l'affaire sous le n°22/06262 ;
- ORDONNER à Monsieur [T] [O], Monsieur [G] [O], Madame [Y] [Z] épouse [O], Madame [A] [F] [S] [X] et Monsieur [J] [N] [S] [X] de communiquer à la société SOTHEBY'S et à Monsieur [R] [E] tout accord, confidentiel ou non, intervenu entre ces deux parties relatifs directement ou indirectement à la vente du bien situé au [Adresse 4] à [Localité 7] et/ou à la cession des parts sociales de la SCI GRANDE RUE et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir;
- RESERVER les dépens ;
- DECLARER l'ordonnance à intervenir exécutoire sur minute.
Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la SCI GRAND RUE, M. [T] [O] et Mme [Y] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
- DÉBOUTER Monsieur [E] et la société Sotheby's de l'ensemble de leurs demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [E] et la société Sotheby's au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, les consorts [X] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [R] [E] et la société Propriétés Parisiennes Sotheby's International Realty de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si Madame, Monsieur le Juge de la mise en état envisageait de faire droit en tout ou partie à la demande de mesures conservatoires d'interdiction de réalisation de travaux dans l'Appartement :
- ORDONNER que la mesure soit circonscrite aux seuls travaux dans l'Appartement supposant une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [E] et la société Propriétés Parisiennes Sotheby's International Realty au paiement de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mesures conservatoires
M. [E] et la société Sotheby's demandent au juge de la mise en état d'interdire à la SCI GRAND RUE, jusqu'à la survenance d'une décision passée en force de chose jugée, de :
- Disposer de son bien, ou de consentir une hypothèque ou toute autre sûreté sur le bien,
- Entreprendre tout travaux de nature à modifier l'état du bien immobilier et de ses accessoires, sous astreinte de 500 000 euros par infraction constatée.
M. [E] fait valoir qu'il peut légitimement craindre que les associés de la SCI GRAND RUE ne disposent à court ou moyen terme du bien ce qui compromettrait ses chances de récupérer la propriété du bien, d'autant plus qu'il a découvert la cession de leurs parts par M. [T] [O] et M. [G] [O] à de nouveaux actionnaires, ce que les défendeurs à l'instance n'avaient pas révélé, alors qu'il s'agit d'un transfert indirect de la propriété du bien.
En réponse aux moyens en défense il fait valoir que le fait qu'il ait publié son assignation, alors que cette publication était facultative et purement informative, ne lui confère aucun droit sur l'immeuble et n'entraine pas en elle-même les effets de l'opposabilité aux tiers prévus par l'article 30 du décret du 4 janvier 1955. Elle n'interdit donc pas à la société de vendre son bien et de consentir une sûreté sur celui-ci.
Il redoute par ailleurs que la réalisation par les consorts [X] de travaux modifiant substantiellement l'état du bien pour l'aménager à leur goût ne réduise la valeur du bien et si l'interdiction doit porter sur les travaux d'importance significative, elle ne peut se limiter aux seuls travaux qui supposent une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux affectant les parties privatives ne nécessitant pas cette autorisation et pouvant néanmoins être d'importance.
Il demande enfin que tout acte de disposition ou toute sûreté consentie sur le bien pris au mépris des termes de la décision à intervenir soit d'ores et déjà déclaré nul et sans effet.
La société Sotheby's s'associe aux demandes et moyens de M. [R] [E] et fait valoir que les mesures conservatoires demandées sont nécessaires pour éviter que le bien ne puisse sortir du patrimoine de la SCI GRANDE RUE ou que sa valeur puisse être affectée à la baisse par d'éventuels travaux ordonnés par les cessionnaires.
Les consorts [X] concluent au rejet de ces demandes ou subsidiairement, demandent que l'interdiction relative aux travaux soit limitée aux seuls travaux supposant une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
M. [O], Mme [Z] et la SCI GRAND RUE s'opposent également à ces mesures.
Les consorts [X] et M. [O], Mme [Z] et la SCI GRAND RUE font valoir essentiellement que ces demandes portent atteinte au droit de propriété de la société, droit à valeur constitutionnelle, et que les mesures sollicitées constituent une ingérence disproportionnée et injustifiée. Ils soutiennent que le seul fait que les actionnaires de la société aient changé est insuffisant à démontrer le risque que le bien ne sorte du patrimoine de la société. La demande constitue un moyen de pression illégitime sur elle.
Ces mesures conservatoires sont par ailleurs inutiles, M. [E] ayant publié son assignation au service de la publicité foncière le 25 juillet 2023, ce qui rendrait ses droits opposables aux tiers à la date de la publication si le tribunal déclarait la vente parfaite et notamment à tout acquéreur éventuel du bien, en application de l'article 37 du décret du 4 janvier 1955.
S'agissant de l'interdiction de réaliser des travaux, ils soulignent que la demande est floue même si elle est limitée aux " travaux de nature à modifier de manière significative " l'état du bien. M. [E] ne démontre aucune menace réelle et concrète et n'apporte aucun élément permettant même seulement de la faire redouter. Toute modification qui serait apportée à l'appartement serait réversible et en toute hypothèse, la SCI GRAND RUE, qui est propriétaire, doit pouvoir jouir de son bien de la manière la plus absolue, en application de l'article 544 du code civil, la simple délivrance d'une assignation en justice ne pouvant justifier une telle restriction au droit de propriété de valeur supra législative.
Sur ce
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
Toutefois, l'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il appartient dès lors à la partie qui demande que soient ordonnées des mesures conservatoires susceptibles de limiter, voire d'entraver la jouissance et le droit de disposer de son bien par le propriétaire, de justifier de leur stricte nécessité pour la sauvegarde de ses propres droits et de l'impossibilité de garantir la protection de ces droits d'une autre manière que par les restrictions demandées.
En l'espèce, M. [R] [E] soutient que l'interdiction faite à la SCI GRAND RUE de vendre, aliéner, transférer, donner ou disposer de son bien, ou de consentir sur ce bien une hypothèque ou une sûreté constitue la seule mesure de nature à préserver son propre droit de propriété sur ledit bien, si le tribunal devait juger, comme il le lui demande, que la vente était parfaite à son profit le 19 avril 2022.
Pourtant, il résulte de la combinaison des articles 30 et 37 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que lorsque la demande en justice, tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d'un acte soumis à publicité, fait l'objet d'une publication, la mutation est opposable aux tiers à dater de cette formalité, si elle a été suivie, dans le délai de trois ans, de la publication de la décision judiciaire la constatant, ce délai pouvant être prorogé par le président du tribunal saisi, en cas d'instance judiciaire.
Or, M. [R] [E] a publié son assignation tendant à constater la réalisation de la vente à son profit le 25 juillet 2023, de sorte que même en cas de vente du bien, si le tribunal devait faire droit à sa demande, la vente à son profit serait opposable aux tiers à compter de cette date et en application de l'article 1198 du code civil, il serait le premier à avoir publié son titre d'acquisition et serait préféré au second acquéreur.
Ses droits sont donc suffisamment protégés d'un risque éventuel de disposition du bien dans le temps de la procédure, de sorte que la mesure conservatoire demandée, tendant à interdire tout acte de disposition sur le bien, constitue une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété de la SCI GRAND RUE.
Sa demande tendant à interdire à la SCI GRAND RUE de disposer, de quelle que façon que ce soit, de son bien, sera donc rejetée.
Par ailleurs, M. [R] [E] demande au juge de la mise en état d'interdire tous travaux susceptibles de modifier de manière significative l'état du bien et de ses accessoires.
Alors qu'il demande au juge de la mise en état d'assortir cette interdiction d'une astreinte de 500 000 euros par infraction constatée, il ne justifie pas les éléments ou équipements spécifiques du bien dont la modification serait susceptible de modifier l'état du bien, même de " manière significative ", et d'en diminuer la valeur.
Il ne démontre par ailleurs pas que la SCI GRAND RUE ait l'intention de procéder à de quelconques travaux dont la réalisation serait irréversible si le tribunal devait faire droit à sa demande au fond, étant rappelé qu'à ce stade de la procédure, aucune certitude n'existe quant à l'issue du litige et au bien-fondé de sa prétention.
Une interdiction générale faite à un propriétaire de procéder à des travaux dans son bien constitue donc une restriction disproportionnée à son droit de jouir de son bien qui est un droit absolu et la demande de M. [R] [E] tendant à interdire à la SCI GRAND RUE de réaliser tous travaux de nature à modifier de manière significative l'état du bien, sera également rejetée.
Les demandes de mesures conservatoires formées par M. [E] et la société Sotheby's étant rejetées, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes tendant à " juger que tout acte de disposition ou toute sûreté consentie sur ce bien immobilier pris au mépris des termes de la décision à intervenir sera nul et sans effet " et à " juger que les interdictions ordonnées aux termes de la décision à intervenir cesseront de produire effet et seront de plein droit caduques à compter de la survenance d'une décision judiciaire définitive, non susceptible de recours et passée en force de chose jugée statuant sur le fond de l'affaire enrôlée sous le n° 22/06262 " qui sont sans objet.
Sur la mesure d'instruction
Afin d'évaluer si des travaux ont été réalisés, M. [E] demande au juge de la mise en état de commettre un commissaire de justice avec pour mission de dresser un constat de l'état du bien immobilier litigieux et de ses accessoires. Il précise qu'il ne demande aucune appréhension de documents, de sorte que contrairement à ce qu'affirment les défendeurs à l'incident il ne s'agit pas d'une perquisition civile, ni d'une violation des droits au respect de la vie privée des défendeurs ou à l'inviolabilité de leur domicile, dès lors qu'il sollicite une autorisation judiciaire.
Les consorts [X] et M. [O], Mme [Z] et la SCI GRAND RUE soutiennent que cette mesure n'est ni légale, ni utile à la résolution du litige. Elle s'apparente à une mesure de perquisition civile, notamment en ce qu'il est demandé d'autoriser l'huissier à consigner les déclarations et faire toutes recherches utiles et en ce qu'elle concerne le domicile des consort [X].
Sur ce
Cette demande est liée à la demande d'interdiction de réaliser des travaux et vise à permettre d'objectiver les éventuelles modifications qui pourraient être effectuées dans le bien.
La demande de mesure conservatoire d'interdiction de réaliser les travaux ayant été rejetée, cette demande de désignation d'un commissaire de justice aux fins de dresser un constat de l'état du bien sera également rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
La société Sotheby's demande au juge de la mise en état d'ordonner à M. [T] [O], M. [G] [O], Mme [Y] [Z] épouse [O], Mme [A] [F] [S] [X] et M. [J] [N] [S] [X] de lui communiquer ainsi qu'à M. [R] [E] " tout accord, confidentiel ou non, intervenu entre ces deux parties relatifs directement ou indirectement à la vente du bien situé au [Adresse 4] à [Localité 7] et/ou à la cession des parts sociales de la SCI GRANDE RUE ", ce sous astreinte.
Elle soutient que face aux " manœuvres opaques " de Mme [Y] [Z], MM. [T] et [G] [O] et des acquéreurs brésiliens, il est nécessaire que le juge de la mise en état ordonne la production de l'intégralité de ces accords, même confidentiels et fait valoir qu'aucune information n'apparaissant sur cette procédure dans l'acte de cession aux consorts [X], pourtant rédigé par acte notarié, ce qui laisse supposer un accord confidentiel non communiqué à ce jour, les consorts [X] ne pouvant avoir décaissé près de 25 000 000 euros sans avoir reçu des garanties pour récupérer leurs fonds si la procédure devant aboutir à la vente forcée du bien à M. [E]. Ces pièces permettront d'éclairer le tribunal sur le " rôle joué par MM. [T] et [G] [O] dans la cession des parts, dans la potentielle absence de divulgation de la présente procédure aux acquéreurs brésiliens de nature à engager leurs responsabilités et donc aux garanties données à ces cessionnaires pour récupérer leur investissement ".
Les consorts [X], M. [O], Mme [Z] et la SCI GRAND RUE opposent que l'acte de cession de parts a déjà été versé aux débats par M. [E] et que partant, la mesure sollicitée, à supposer que les documents demandés existent, n'est pas utile à la résolution du litige, le tribunal étant uniquement saisi de la question du caractère ou non parfait de la vente à M. [E] et du caractère ou non fautif des agissements de la société Sotheby's.
Les consorts [X] font valoir au surplus que la société Sotheby's n'a aucune intérêt à solliciter les productions des documents en cause dès lors qu'elle ne forme aucune prétention que ces pièces permettraient de fonder ou étayer.
Sur ce
A titre liminaire, la demande de la société Sotheby's formée au profit de M. [R] [E] sera déclarée irrecevable, la société Sotheby's n'ayant pas intérêt à agir. Il appartenait à M. [E], qui est partie à l'instance et est représenté, de former le cas échéant une demande de communication de pièces à son propre profit, s'il le jugeait opportun.
S'agissant de la demande de la société Sotheby's à son profit, les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige.
Il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'assignation et les conclusions postérieures.
En l'espèce, outre le fait qu'il n'est pas démontré qu'il existe effectivement un ou des accords écrits, confidentiels ou non, entre la SCI GRAND RUE, M. [T] [O], M. [G] [O], Mme [Y] [Z] et les consorts [X], dont la communication serait matériellement possible, la production de telles pièces éventuelles aux débats n'apparait pas utile à la résolution du litige tel qu'il est soumis au tribunal par la société Sotheby's.
En effet, aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 5 juillet 2024, la société Sotheby's demande à titre principal la condamnation de la SCI GRAND RUE à lui payer la somme de 700 000 euros correspondant à ses honoraires, outre la somme de 1 000 000 euros en application de la clause pénale stipulée au mandat de vente, considérant d'une part que la vente était parfaite au profit de M. [E] et d'autre part que la SCI GRAND RUE a manqué à son obligation contractuelle à son égard de l'informer de la vente du bien, dès lors qu'elle analyse la cession des parts sociales en une " vente indirecte ".
Or, l'existence d'un accord entre les consorts [X], MM. [O], Mme [Z] et la SCI GRAND RUE et le contenu d'un tel accord éventuel est sans incidence sur les questions qui sont posées au tribunal, à savoir d'une part la caractérisation, au 19 avril 2022, d'une rencontre des volontés entre la SCI GRAND RUE et M. [R] [E], de nature à former une vente et d'autre part, la question d'un éventuel manquement de la SCI GRAND RUE à son obligation d'informer le mandataire d'une vente avec un tiers et la sanction d'un tel manquement.
A titre subsidiaire, si la perfection de la vente n'était pas constatée par le tribunal, elle demande la condamnation de la SCI GRAND RUE, de M. [T] [O] et Mme [Y] [Z] à lui payer la somme de 700 000 euros à titre de dommages et intérêts outre le montant de la clause pénale et invoque la rétractation fautive de M. [T] [O] qui l'a privée de sa rémunération. L'appréciation d'une éventuelle faute de M. [T] [O] ou de la SCI GRAND RUE ne dépend donc pas des pièces dont la communication est demandée.
La demande de communication de pièces de la société Sotheby's sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [E] et la société Sotheby's seront condamnés in solidum aux dépens du présent incident.
Ils seront également condamnés in solidum à verser aux consorts [X] d'une part et à la SCI GRAND RUE, M. [T] [O] et Mme [Y] [Z] pris ensemble, d'autre part, la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Rejetons les demandes de M. [R] [E] et de la société Propriétés Parisiennes Sotheby's International Realty tendant à :
- Interdire à la SCI GRAND RUE de vendre, aliéner, transférer, donner, disposer, consentir une hypothèque ou autre sûreté sur le bien immobilier situé au 1er étage de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] et ses accessoires,
- Commettre un commissaire de justice compétent avec pour mission de dresser constat de l'état de ce bien immobilier et l'autoriser à faire toutes recherches et constatations utiles, consigner les déclarations et toutes paroles prononcées au cours de l'opération, mais en s'abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions,
- Interdire à la SCI GRAND RUE d'entreprendre tous travaux de nature à modifier de manière significative l'état du même bien immobilier sous astreinte de 500 000 euros par infraction constatée,
Déclarons irrecevable la demande de communication de pièces de la société Propriétés Parisiennes Sotheby's International Realty formée au profit de M. [R] [E],
Rejetons la demande de communication de pièces de la société Propriétés Parisiennes Sotheby's International Realty à son profit,
Renvoyons les parties à l'audience de mise en état du 27 janvier 2025 à 13h30 pour clôture et fixation, sauf opposition motivée des parties, avec le calendrier intermédiaire suivant :
- Dernières conclusions au fond de Maître COURREGES et Maître MICHOT au plus tard le 9 décembre 2024,
- Dernières conclusions au fond de Maître AZOULAI et Maître PORCHER au plus tard le 20 janvier 2025,
Condamnons in solidum M. [R] [E] et la société Propriétés Parisiennes Sotheby's International Realty aux dépens du présent incident,
Condamnons in solidum M. [R] [E] et la société Propriétés Parisiennes Sotheby's International Realty à payer à la SCI GRAND RUE, M. [T] [O] et Mme [Y] [Z] pris ensemble la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [R] [E] et la société Propriétés Parisiennes Sotheby's International Realty à payer à Mme [A] [F] [S] [X] et M. [J] [N] [S] [X] pris ensemble la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 25 Octobre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état